Cette troisième étape a été
marquée par la poursuite de l'assainissement de la situation
financière des banques entamée en 1991, par la mise en
application de norme comptables sectorielles spécifiques aux banques, et
par la refonte totale de la loi bancaire suite à la promulgation de la
loi n°2001-65 42.
2.3.1. Poursuite de l'assainissement de la situation
financière des banques
L'assainissement de la situation financière des banques
s'est poursuivi durant cette période à travers :
· des augmentations de capital, visant à renforcer
les fonds propres des banques, basées sur la contribution des
actionnaires (public et privés) et de l'Etat ;
· la poursuite du rattrapage du niveau de
provisionnement des créances. Le plafond des provisions
déductible fiscalement a été relevé de 50% à
75% à compter de 1999. Ceci démontre la volonté manifeste
des pouvoirs publics à encourager les banques à poursuivre leurs
efforts de provisionnement.
Par ailleurs, un certain nombre de sociétés,
filiales de banques, spécialisées dans le
recouvrement de
créances a vu le jour, avec la mise en place d'un cadre juridique
instauré par la
42 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
ét ablissements de crédit.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
loi n°98-4 43. Ces filiales ont
racheté une part significative des créances compromises
totalement provisionnées par les banques conformément aux
dispositions réglementaires, permettant ainsi d'assainir les bilans des
banques et de traiter ces créances de manière
individualisée.
· la déductibilité fiscale des provisions
pour dépréciations constituées sur les actions ou les
parts sociales détenues par les banques dans la limite de 30% du
bénéfice imposable ;
· l'octroi par les banques de la garantie de l'Etat au
titre de créances détenues sur des organismes
publics44, et prise en charge par l'Etat des créances
bancaires à la charge des organismes ou entreprises à
participations publiques et des coopératives agricoles ;
2.3.2. Renforcement du cadre comptable et
prudentiel
Le renforcement du cadre comptable et prudentiel durant cette
période se manifeste à travers deux réformes
considérables, la mise en place de normes comptables sectorielles
spécifiques aux banques et la réforme de la loi bancaire.
Les NCT 21 à 25 : la réforme
comptable instaurée par la loi°96-112 45 et
l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 199946,
ont permis la mise en place d'un cadre comptable moderne inspiré des
normes comptables internationales et de normes sectorielles spécifiques
aux banques.
Cinq normes comptables sectorielles ont vu le jour, à
savoir ; les NCT 21 à 25. Ces normes sont applicables à compter
des exercices ouverts au 1er janvier 1999, ont permis d'adapter le dispositif
comptable tunisien aux spécificités de l'activité
bancaire, d'harmoniser les règles de préparation et de
présentation des états financiers des banques, et
d'accroître la pertinence et la fiabilité de l'information
financière.
Par ailleurs, la NCT 22 spécifique au contrôle
interne, a définit les règles de contrôle interne et
d'organisation comptable applicables aux établissements bancaires pour
une meilleure surveillance et maîtrise des risques.
La loi n°2001-65 : la réforme de
la loi bancaire instaurée par la loi n°2001-65 47 a
permis de mettre en place un environnement plus libéral pour l'exercice
des métiers de la banque avec la naissance de la banque universelle.
En effet, cette loi a institué la notion
d'établissement de crédit, qui regroupe les banques et les
établissements financiers, et a abandonné la distinction entre
banques de dépôts et banques d'investissement. C'est la naissance
de la notion de banque universelle qui fait l'objet
désormais d'un agrément unique, dont les conditions d'octroi et
de retrait ont été définies de manière
détaillée.
Cette loi a également renforcé les règles
de gestion prudentielle, notamment à travers ;
· la définition des attributions du comité
permanent d'audit interne,
· l'institution d'un système de garantie des
dépôts sous forme d'un mécanisme de solidarité
auquel les banques doivent adhérer, destiné à indemniser
les déposants en cas d'indisponibilité de leur
dépôts ou autres fonds remboursables.
A ce jour, les contours de ce mécanisme de garantie des
dépôts n'ont pas été définis.
· l'institution de sanctions disciplinaires à
l'encontre des établissements de crédit et/ou des dirigeants
coupables d'infractions à la législation et à la
réglementation bancaire.
43 : Loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux
sociét és de recouvrement des créances.
44 : Garantie de l'Etat instaurée par la loi de finances
pour la gestion 1997.
45 : Loi°96-112 du 30 décembre 1996 relative au
systè me comptable des entreprises.
46 : Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars
1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux
opérations spécifiques aux établissements bancaires.
47 : Loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
ét ablissements de crédit.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
· la fixation du délai d'établissement
des états financiers des établissements de crédit à
trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
En complément à ces deux réformes
d'envergure, la BCT a émis un certain nombre de circulaires visant
à poursuivre le renforcement du dispositif réglementaire et
prudentiel.
La circulaire n°99-04 48 a
défini de nouvelles notions qui rentrent dans le calcul des limites de
risques, à savoir ; la notion de « fonds propres nets » et de
« fonds propres complémentaires ».
Par ailleurs, cette circulaire à instauré une
nouvelle limite en matière de division et de dispersion des risques,
à savoir ; la limitation des risques encourus sur un même
bénéficiaire à 25% des fonds propres nets de la banque.
La circulaire n°2001-04 49 a
instauré un niveau minimal du ratio de liquidité égal
à 100% calculé entre l'actif réalisable et le passif
exigible, et a défini les modalités de son calcul.
Le calcul du ratio de liquidité établi par les
banques doit faire l'objet d'une déclaration mensuelle à la BCT
(Cf. Annexe 3) dans un délai de 25 jours à compter de la fin du
mois.
Le calcul du ratio de solvabilité des banques tient
compte de la classification des actifs en « actifs courants » ou en
« actifs classés ».
La circulaire n°2001-12 50 a
instauré de nouvelles règles en matière de division et de
dispersion des risques :
· une limite au total des risques encourus pour les
bénéficiaires, dont les risques encourus dépassent pour
chacun 5% des fonds propres nets, égale à 5 fois le montant des
fonds propres nets (10 fois auparavant),
· et une nouvelle limitation des risques encourus pour
les bénéficiaires, dont les risques encourus dépassent
pour chacun 15% des fonds propres nets, égale à 2 fois le montant
des fonds propres nets.
Par ailleurs, cette circulaire a renforcée les
règles d'octroi et de suivi des engagements, en mettant en place
l'obligation pour les clients non cotés dont les engagements
auprès du système financier dépassent 25 millions de
dinars, de produire une notation récente attribuée par une agence
de notation avant tout attribution de nouvel engagement auprès des
banques.
2.3.3. Modernisation du secteur
bancaire
Le programme de modernisation du secteur bancaire dont
l'objectif est d'améliorer la qualité des services
proposés à la clientèle des banques et de renforcer la
compétitivité, s'est basé essentiellement sur :
· la modernisation des services bancaires à travers
celle des systèmes de paiement : - mise en place d'un système de
compensation électronique (délai limité à 48h), -
le développement de la monétique (création en 2001 de la
carte bancaire nationale).
· et la mise en place d'un système d'information
intégré permettant la centralisation des données relatives
à la clientèle des banques :
- ce système a permis à la BCT de jouer un
rôle de supervision préventive,
48 : Circulaire de la BCT aux banques n°99-04 du 19 mars
1999 « Division, couverture des risques et suivi des engagements
».
49 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-04 du 16
février 2001 « Ratio de liquidité ».
50 : Circulaire de la BCT aux banques n°2001-12 du 4 mai
2001 modifiant et complétant la circulaire n°91 -24 «
Division, couverture des risques et suivi des engagements ».
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
- mise à disposition des informations centralisées
aux banques pour leur permettre de mieux apprécier les risques auxquels
elles sont exposées.
Dans la perspective de dynamisation du secteur, l'Etat tunisien
a procédé :
· en 2000, à une opération de
restructuration de deux banques de développement
spécialisées dans le financement du secteur du tourisme, la BDET
et la BNDT, absorbées par la banque commerciale publique, la
Société Tunisienne des Banques (STB),
· à la privatisation de l'Union Internationale des
Banques (UIB) fin 2002, suite au rachat de 52% de son capital par le groupe
français Société Générale.
A noter que deux autres banques, à savoir ; l'ex Banque
du Sud et la Banque Tuniso Koweitienne ont également fait l'objet de
privatisation, respectivement en 2005 et en 2008.