Dans le cadre de chapitre, nous précéderons
à la présentation des principales réglementations
internationales relatives à la gestion, la mesure et la communication
sur les risques au sein des établissements de crédit.
Au niveau européen, la réglementation bancaire
prudentielle de Bâle II, composée de trois volets (piliers)
relatifs respectivement aux exigences de fonds propres, au processus de
surveillance et à la discipline de marché, et les normes
comptables internationales IFRS, notamment les normes IAS 32 « Instruments
financiers : présentation », IAS 39 « Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation » et IFRS 7 « Instruments
financiers : informations à fournir », constituent les principales
réglementations prudentielles et comptables applicables par les
établissements de crédit en Europe.
Par ailleurs, les principales réformes engagées et
mesures prises postérieurement à la crise financière
seront également examinées.
La dernière décennie a été
marquée par un mouvement de convergence et d'harmonisation comptable
dans un environnement international marqué par une globalisation
ascendante.
Au niveau européen, le règlement « CE
n°1606/2002 » 186 a instauré l'obligation pour les
sociétés de l'Union Européenne dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé,
d'établir leurs comptes consolidés selon les normes comptables
internationales IFRS (International Financial Reporting Standard) de l'IASB
(International Accounting Standards Board), à compter du 1er
janvier 2005.
Ce règlement a permis d'uniformiser les pratiques
comptables et d'améliorer la fiabilité, la comparabilité
et la transparence de l'information financière des groupes
européens.
En France, les autres sociétés peuvent opter pour
l'établissement de leurs comptes consolidés selon le
référentiel comptable international187.
Au niveau américain, ce sont les US GAAP (United States
Generally Accepted Accounting Principles) définies par le FASB
(Financial Accounting Standards Board) qui sont applicables.
Les deux référentiels comptables IFRS et US
GAAP, présentent un certain nombre de divergences. Un accord de
convergence188 a été conclu entre l'IASB et le FASB en
2002 dans une perspective d'hamonisation de leurs règles et principes
comptables.
186 : Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
europée n et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes
comptables internationales.
187 : En application de l'article L233-24 du code de commerce, en
vigueur depuis le 22 décembre 2004, tel que modifié par
ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004.
Depuis, des résultats concrets ont déjà
été obtenus en matière d'harmonisation des traitements
comptables entre ces deux référentiels (comptabilisation des
instruments financiers, du regroupement d'entreprises, des actifs non courants
détenus à la vente...). Toutefois, de nombreuses
différences subsistent encore à ce jour.
Par ailleurs, la Commission Européenne a conclu un
accord avec la SEC (Securities and Exchange Commission), l'organisme de
contrôle des marchés financiers américain, concernant le
projet de rapprochement entre les normes IFRS et les US GAAP189.
En décembre 2007, la SEC a publié un
règlement autorisant les émetteurs étrangers à
présenter leurs états financiers en référentiel
IFRS, sans obligation de réconciliation avec les US GAAP.
Les normes IFRS constituent un cadre réglementaire pour
les principes de comptabilisation et d'évaluation, mais également
pour les règles de présentation des comptes.
Les principales normes comptables internationales applicables aux
établissements de crédit sont :
L'objet de la norme IFRS 7, en complément à
celui d'IAS 32, est de permettre aux utilisateurs des états financiers
d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des
instruments financiers et de la qualité de leur mode de gesion.
Au niveau de ce chapitre, nous nous focaliserons sur les
règles et principes comptables préconisés par les normes
IFRS en général, et sur les normes citées ci avant en
particulier, en matière de mesure et de communication sur les
risques.
Les principales règles de comptabilisation et
d'évaluation applicables aux établissements de crédit sont
couvertes par la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation», du fait de la spécificité des
activités des banques et de la composition de leur bilan.
La norme IAS 39 définit les principes de comptabilisation
et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de
certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non
financiers.
Les principales dispositions de la norme IAS 39 en terme de
classification comptable, d'évaluation, de reclassement d'une
catégorie à une autre et d'impact de la variation de valeur sur
les comptes, sont présentées ci-dessous.
188 : Accord conclu le 2 octobre 2002 entre l'IASB et le FASB,
dit « Norwalk Agreement », destiné à assurer la
convergence des normes IFRS avec le plan comptable général
américain.
189 : Accord conclu en novembre 2007 entre la commission
Européenne et la SEC concernant le projet de rapprochement entre les
IAS/IFRS et les US GAAP en novembre 2007, mettant en place une "feuille de
route" qui prévoit la suppression de l'obligation pour les entreprises
non américaines cotées aux Etats-Unis qui utilisent les IFRS de
réconcilier leurs comptes avec les US GAAP.
La notion d'instrument financier au sens des normes IFRS, a
été définie dans le paragraphe 11 de la norme IAS 32
« Instruments financiers : informations à fournir et
présentation » comme étant « tout contrat qui donne
lieu à un actif financier d'une entité et à un passif
financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre
entité ».
La notion d'actif financier et de passif financier a
également été définie par le paragraphe 11 de la
norme IAS 32. Un actif financier est défini comme étant
« tout actif qui est :
La norme IAS 39 a définie quatre catégories de
classification comptable des instruments financiers :
Les règles de classification comptable des instruments
financiers selon IAS 39 peuvent être résumées sous la forme
suivante :
Tout actif peut faire l'objet de classification sur option dans
la catégorie à la juste valeur par biais du compte de
résultat.
La norme IAS 39 définit le coût amorti d'un actif
ou d'un passif financier comme étant le montant auquel est
évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation
initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou
diminué de l'amortissement cumulé calculé par la
méthode du taux d'intérêt effectif (TIE), de toute
différence entre ce montant initial et le montant à
l'échéance, et diminué de toute réduction pour
dépréciation ou irrécouvrabilité.
La méthode du taux d'intérêt effectif
(TIE) est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un
passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges
financières au cours de la période concernée.
Le taux d'intérêt effectif est le taux qui
actualise exactement les décaissements ou encaissements de
trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de
l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de
manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du
passif financier.
La VNC0 est la valeur nette comptable initiale de l'instrument
financier. La juste valeur
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait
être échangé, ou un passif éteint, entre parties
bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de
concurrence normale.
Une entité doit évaluer un actif ou un passif
financier, lors de sa comptabilisation initiale, à sa juste valeur
majorée des coûts de transactions directement imputables à
l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif
financier.
Pour un actif ou un passif financier comptabilisé dans
la catégorie actif ou passif financier à la juste valeur par le
biais du résultat, les coûts de transactions directement
imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou
du passif financier sont comptabilisés en charges.
· les prêts et créances
(Receivables & Loans) qui doivent être évalués au
coût amorti en utilisant la méthode du taux
d'intérêt effectif,
· les placements détenus jusqu'à leur
échéance (HTM), qui doivent être
évalués au coût amorti en utilisant la
méthode du taux d'intérêt effectif, et
· les placements dans des instruments de capitaux
propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la
juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable,
ainsi que les instruments dérivés liés à ces
instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être
réglés par remise de tels instruments, qui doivent être
évalués au coût.
Les actifs financiers qui sont désignés en tant
qu'éléments couverts sont soumis à l'évaluation
selon les dispositions de la comptabilité de couverture.
Tous les actifs financiers, hormis ceux qui sont
évalués à la juste valeur par le biais du compte de
résultat sont soumis à un test de dépréciation
(impairment test) en cas d'existence d'une indication objective de
dépréciation.
1.1.1.3.4. L'évaluation ultérieure des
passifs financiers
Après la comptabilisation initiale, une entité
doit évaluer tous les passifs financiers au
coût amorti en utilisant la méthode du taux
d'intérêt effectif, sauf :
· les passifs financiers à la juste valeur par le
biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les
dérivés qui constituent des passifs, doivent être
mesurés à la juste valeur,
· les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un
transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de
décomptabilisation ou lorsque l'approche de l'implication continue
s'applique,
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
· les contrats de garantie financière.
L'émetteur d'un tel contrat doit l'évaluer en retenant le plus
élevé entre le montant déterminé
conformément à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels
et actifs éventuels », et le montant initialement
comptabilisé diminué, le cas échéant, de
l'amortissement cumulé comptabilisé conformément à
IAS 18 « Produits des activités ordinaires »,
· les engagements de fournir un prêt à un
taux d'intérêt inférieur au marché. Après
comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit
l'évaluer en retenant le plus élevé entre le montant
déterminé conformément à IAS 37 ; et le montant
comptabilisé initialement diminué, le cas échéant,
de l'amortissement cumulé comptabilisé conformément
à IAS 18.
Les passifs financiers qui sont désignés en tant
qu'éléments couverts sont soumis aux dispositions de la
comptabilité de couverture.
1.1.1.4. La comptabilisation des pertes et
profits
Les pertes et profits générés par une
variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier, qui ne fait
pas partie d'une relation de couverture, doit être comptabilisé
comme suit :
· la variations de juste valeur (profit ou perte) d'un
actif ou un passif financier classé comme étant à
la
juste valeur par le biais du compte de résultat doit être
comptabilisée au compte de résultat,
· la variation de juste valeur d'un actif financier
disponible à la vente est comptabilisée directement en capitaux
propres, à l'exception des pertes de valeur et des pertes et profits de
change, jusqu' à sa décomptabilisation,
· Les profits ou pertes cumulés en capitaux propres
doivent être inclus dans le résultat au moment de la
décomptabilisation de l'actif financier disponible à la vente,
· Les intérêts calculés selon la
méthode du TIE sont comptabilisés en résultat, et les
dividendes relatifs à un instrument de capitaux propres sont
également comptabilisés en résultat dès
l'établissement du droit de l'entité de les recevoir,
· Les actifs et passifs financiers comptabilisés au
coût amorti, un profit ou une perte n'est comptabilisé en
résultat qu'en cas de décomptabilisation ou de
dépréciation.
Placements détenus jusqu'à leur
échéance (HTM)
Actifs financiers à la juste valeur
(HFT)
Actifs financiers disponibles à la vente
(AFS)
Prêts et créances (R&L)
Catégories IAS 39 Intention de gestion Evaluation
en IFRS
Actifs financiers non dérivés à paiements
déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés
sur un marché actif
Titres à revenus fixes et à maturité
fixée que l'entreprise à l'intention et la capacité de
détenir jusqu'à l'échéance
Tous les actifs financiers qui ne correspondent pas aux
catégories précédentes : catégorie « par
défaut »
Objectif de réalisation d'un bénéfice sur
des fluctuations à court terme d'un prix
Juste valeur avec variation de juste valeur en
résultat
Juste valeur avec variation de juste valeur en capitaux
propres
Coût amorti (méthode du taux d'intérêt
effectif)
Coût amorti (méthode du taux d'intérêt
effectif)
En résumé, les différentes
catégories d'actifs financiers, les intentions de gestion
correspondantes, ainsi que leurs méthodologies d'évaluation et de
comptabilisation de la variation de valeur, sont récapitulées
dans le tableau suivant :
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
La notion de juste valeur a été fortement
critiquée, voire parfois accusée d'être un amplificateur
des effets de la crise financière et économique mondiale
actuelle, du fait de la volatilité qu'elle peut engendrer sur les
résultats et les fonds propres des établissements de
crédit.
Les conclusions des principales études et travaux
réalisés dans ce cadre, seront présentées dans le
sous chapitre 2 « Les réformes engagés post crise
financière ».
1.1.1.5. La dépréciation d'actifs
financiers
A chaque clôture comptable, l'entité doit
apprécier l'existence d'un indice objectif de dépréciation
d'un actif financier ou d'un ensemble d'actifs financiers.
La norme IAS 39, donne une liste indicative
d'événements considérés comme étant des
indices objectifs de dépréciation, à titre d'exemples :
· des difficultés importantes de l'émetteur
ou du débiteur,
· une rupture de contrat liée à un
défaut de paiement des intérêts ou du principal,
· l'octroi par le prêteur à l'emprunteur d'une
facilité pour des raisons liées aux difficultés
financières de l'emprunteur,
· la probabilité croissante de la faillite de
l'emprunteur,
· la disparition d'un marché actif pour un actif
financier...
En cas d'existence d'indices objectifs de perte de valeur, le
traitement des dépréciations de valeur des actifs financiers,
varie en fonction de la catégorie de l'actif financier et sa
méthodologie d'évaluation.
1.1.1.5.1. Les actifs financiers
comptabilisés au coût amortiPour les
prêts et créances ou et les placements détenus
jusqu'à l'échéance, comptabilisés au coût
amorti, la perte correspond à la différence entre
la valeur comptable de l'actif et la valeur des flux de trésorerie
futurs estimés actualisés au taux d'intérêt effectif
d'origine.
La valeur comptable de l'actif est réduite en
conséquence et le montant de la perte est comptabilisé en
résultat.
1.1.1.5.2. Les actifs financiers disponibles
à la vente
Pour les actifs financiers disponibles à la vente,
dans la cas où il existe un indice objectif de la
dépréciation de valeur, la perte cumulée
comptabilisée en capitaux propres doit être
transférée en résultat.
Le montant de la perte comptabilisée en résultat
correspond à la différence entre le coût d'acquisition
réduit de tout remboursement en principal ou de tout amortissement, et
la juste valeur actuelle.
Les pertes de valeur comptabilisées en résultat
sur un instrument de capitaux propres ne doivent pas être reprises en
résultat.
Les pertes de valeur comptabilisées en résultat
sur un instrument de dette, peut faire l'objet de reprise en résultat,
dans le cas où sa juste valeur augmente au cours des exercices
postérieurs et que cette augmentation est liée à la
survenance d'un éventement postérieurement à la
constatation de la perte de valeur.
1.1.1.5.3. Les actifs financiers
comptabilisés au coût
Pour le cas d'un instrument de capitaux propres non
coté qui n'est pas comptabilisé à la juste valeur parce
que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable, la
valeur comptable de l'actif est réduite en conséquence et le
montant de la perte est comptabilisé en résultat.
Accords de Bâle définissant un 2004
ratio international de
solvabilité, dit « ratio Cooke ».
Transposition du « ratio 2006
Cooke » dans le droit
européen à travers la Directive 89/647/CEE «
Ratio de
solvabilité aux établissements
de crédit ».
Directive européenne CAD (Capital Adequacy Directive)
à imposé des exigences complémentaires en fonds propres au
titre du risque de marché.
Règlement 90-02 du CRBF 2007
relatif aux fonds propres.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
Le montant de la perte de valeur correspond à la
différence entre sa valeur comptable et la valeur actualisée des
flux de trésorerie futurs estimés, déterminée au
taux d'intérêt courant du marché pour un actif financier
similaire.
La perte de valeur de ne doit pas faire l'objet de reprise.
1.1.1.6. Les reclassements d'instruments
financiers
La classification des instruments financiers se fait en fonction
de l'intention de gestion et conditionne leur traitement comptable.
Les possibilités de reclassements des instruments
financiers d'une catégorie à une autre sont très
restrictives et les impacts correspondants sur les comptes ont
été définis par IAS 39190.
Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier
dans ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte
de résultat pendant que cet instrument est détenu ou
émis.
Dans le cas où il n'est plus approprié de
classer un investissement dans la catégorie de placement détenu
jusqu'à l'échéance (HTM), du fait du changement de
l'intention et de la capacité de l'entité, cet actif doit faire
l'objet de reclassement en actif disponible à la vente (AFS) et de
réévaluation à la juste valeur. La différence entre
la valeur comptable et à la juste valeur est comptabilisée en
capitaux propres.
En cas de ventes ou de reclassements d'une quantité
non négligeable de placements détenus jusqu'à leur
échéance, tout placement restant détenu jusqu'à
l'échéance doit être reclassé comme disponible
à la vente. Lors de ce reclassement, la différence entre la
valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée en
capitaux propres.
Par ailleurs, l'entité ne doit plus classer des actifs
financiers dans la catégorie détenus jusqu'à
l'échéance pendant une durée de deux périodes
annuelles.
1.1.2. La communication
financière
L'IASB (International Accounting Standard Board) a
publié le 18 août 2005 la norme IFRS 7 « Instruments
financiers : informations à fournir», d'application obligatoire
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007191.
L'IFRS 7 a remplacé la norme IAS 30 «
Informations à fournir dans les états financiers des banques et
institutions financières assimilées » , et certaines
dispositions d'IAS 32 « Instruments financiers : informations à
fournir et présentation », et son adoption a impliqué la
modification d'autres normes comptables internationales pour des raisons de
cohérence.
IFRS 7 a énoncé de nouvelles exigences visant
à améliorer l'information sur les instruments financiers, fournie
dans les états financiers des entreprises en général et
des établissements financiers en particulier.
En effet, IFRS 7 s'applique à toute entreprise quelque
soit son secteur d'activité, néanmoins la mise en oeuvre de ses
dispositions est un véritable enjeu pour les établissements
financiers du fait de l'importance des instruments financiers au sein de leurs
états financiers.
L'objectif de cette norme est de permettre aux utilisateurs
d'états financiers d'évaluer :
~ L'importance des instruments financiers dans la situation
financière et la performance financière des entreprises,
190 : Les modalités de reclassement des instruments
financiers ont été définies par les paragraphes 50
à 54 de la norme IAS 39.
191 : Au niveau européen, l'IFRS 7 a été
homologuée antérieurement par le règlement CE
n°108/2006 du 11 j anvier 2006 modifiant le règlement CE
n°1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au
règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Consei
l.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
· La nature et l'ampleur des risques découlant des
instruments financiers, ainsi que le niveau d'exposition à ces risques
à la date de clôture192.
Les informations demandées par IFRS 7 portent sur des
informations quantitatives et qualitatives, notamment en ce qui concerne la
gestion des risques et la détermination de la juste valeur.
Parallèlement à la mise en oeuvre de la norme
IFRS 7, la norme IAS 1 « Présentation des états financiers
» a fait l'objet d'amendement, avec l'introduction de nouvelles
informations à fournir au titre du niveau de capital et des
éléments relevant de sa gestion.
1.1.2.1. La gestion des risques
L'information sur la gestion des risques constitue une
nouveauté apportée par IFRS 7. En effet, l'entité doit
fournir des informations qualitatives et quantitatives permettant
d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des
instruments financiers.
La mise en application des dispositions d'IFRS 7, a
constitué un apport considérable en matière de
qualité de l'information financière publiée par les
établissements financiers du fait du poids important des instruments
financiers dans leurs états financiers et leur forte exposition aux
risques qui en découlent.
Des informations spécifiques sont demandées au
titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de
marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le
risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de
prix.
La norme a définit dans son annexe A l'ensemble de ces
risques :
· Le risque de crédit est le risque
q'une partie à instrument financier manque à une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte
financière.
· Le risque de liquidité est le
risque qu'une entité éprouve des difficultés à
honorer des engagements liés à des passifs financiers.
· Le risque de marché est le risque
que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison de variations des prix de marché.
· Le risque de change est le risque de
fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un instrument
financier du fait de la variation des cours de monnaies
étrangères.
· Le risque de taux d'intérêt
est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de
trésorerie d'un instrument financier du fait de la variation des taux
d'intérêts du marché.
· L'autre risque de prix, correspond au
risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d'un
instrument financier, pour des raisons autres que celles liées au risque
de change ou de taux d'intérêt, causées par des facteurs
propres à l'instrument ou à son émetteur, ou par des
facteurs affectant des instruments similaires sur le marché.
1.1.2.1.1. Les informations
qualitatives
Pour chaque type de risque, l'entité doit indiquer :
· les risques auxquels elle est exposée et les
conditions de leur survenance,
· les objectifs, la politique et les procédures
de gestion des risques, la description des méthodologies
utilisées pour leur mesure, ainsi que les évolutions intervenues
au cours de la période.
192 : Les Cahiers Mazars, « La mise en oeuvre d'IFRS 7 et
du pilier 3 de Bâle II dans les établissements de crédit
», page 6, janvier 2008. Cet objectif a également été
défini au niveau du § 1 de la norme IFRS 7.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
Une partie de ces informations figurait déjà dans
les rapports annuels et dans les rapports de gestion des établissements
de crédit.
IFRS 7 offre la possibilité de présentation de
l'information à fournir sur les risques en dehors des annexes aux
comptes, par exemple dans le rapport de gestion. Dans ce cas, l'annexe doit y
faire référence, et cette information doit être
auditée par les commissaires aux comptes193.
La publication de cette information qualitative permet au
lecteur des états financiers d'évaluer la nature et le
degré d'exposition de l'établissement de crédit aux
risques identifiés, et d'apprécier la qualité du
dispositif mis en place en interne pour la gestion et la mesure de ces
risques.
1.1.2.1.2. Les informations
quantitatives
IFRS 7 demande une information quantitative pour chaque type de
risque sur instruments financiers. L'entité doit fournir pour chaque
type de risque :
· des informations quantitatives sur l'exposition au risque
à la date d'arrêté comptable, basées sur les
informations fournies en interne aux principaux dirigeants,
· des informations spécifiques demandées au
titre du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque de
marché,
· et des informations sur les concentrations de risque.
Les informations relatives au risque de crédit
Le risque de crédit constitue un risque majeur pour
l'activité bancaire, les créances sur la clientèle
constituent une part significative des actifs détenus par les groupes
bancaires.
L'entrée en vigueur d'IFRS 7 à compter du
1er janvier 2007, a permis d'améliorer la qualité de
l'information financière relative au risque de crédit. En effet,
une entité doit fournir les informations suivantes au titre du risque de
crédit, par catégorie d'instrument financier :
· le montant de l'exposition maximale au risque de
crédit à la date de clôture, sans prise en compte des
garanties obtenues ni des rehaussements de crédit194,
· une description des garanties obtenues et rehaussements
de crédit,
· la qualité du crédit des actifs financiers
sains (ni en souffrance, ni dépréciés),
· et la valeur comptable des actifs financiers
renégociés, qui seraient autrement en souffrance ou
dépréciés.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actifs financiers en
souffrance ou dépréciés :
· une analyse de l'âge des actifs financiers en
souffrance a la clôture, mais non dépréciés. A noter
que cette information est difficile à produire et nécessite la
mise en place d'une centrale d'informations au niveau des filiales,
· une analyse des actifs financiers ayant fait l'objet de
dépréciation individuelle, y compris les facteurs pris en compte
pour la détermination du montant de la dépréciation,
· une description des garanties détenues et de tout
rehaussement de crédit sur ces actifs. En ce qui concerne les garanties
et les autres rehaussements de crédit, l'entité doit communiquer
:
· la nature et la valeur comptable des actifs obtenus,
193 : Isabelle SAPET, « IFRS 7 - Une communication accrue
sur les risques financiers », Option Finance n°956, novembre 2007,
pages 38 et 39.
194 : Le rehaussement de crédit est une
opération financière par laquelle un établissement
financier spécialisé, appelé rehausseur de crédit
(monoline) apporte sa garantie à un organisme qui émet des
emprunts sur les marchés financiers. Le rehausseur de crédit, qui
jouit de la meilleure notation possible (AAA), fait bénéficier
les crédits garantis de sa propre notation ce qui permet à
l'emprunteur de bénéficier d'un taux d'intérêt moins
élevé,
www.wikipedia.org.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
· et la politique de l'entité concernant la cession
ou l'utilisation de ses garanties s'ils ne sont pas immédiatement
convertibles en trésorerie.
Les informations relatives au risque de liquidité
Des informations spécifiques au risque de
liquidité sont demandées par IFRS 7, à savoir ;
· l'analyse des échéances contractuelles
résiduelles des passifs financiers,
· et une description de la gestion du risque de
liquidité inhérent à ces échéances.
Les informations relatives au risque de marché
IFRS 7 requiert la communication des informations suivantes au
titre du risque de marché, à savoir ;
· une analyse de sensibilité pour chaque type de
risque de marché (de change, de taux, et autres risques de prix), ainsi
que les impacts sur le résultat et les capitaux propres,
· une présentation des méthodes et
hypothèses retenues dans le cadre de cette analyse de
sensibilité,
· les éventuels changements de méthodes et
hypothèses par rapport à la période
précédente, et la justification de ces changements.
Dans le cas où l'entité utilise en interne la
méthode de la Value at Risk (VaR)195, pour la mesure de la
sensibilité des risques de marché, l'entité doit
également fournir :
· une explication de la méthode utilisée de
cette analyse de sensibilité et une présentation des principaux
paramètres et hypothèses retenus,
· une explication de l'objectif de la méthode
retenue et de ses limites. 1.1.2.2. La détermination de la
juste valeur
IFRS 7 a repris un certain nombre d'informations
préconisées par IAS 32 « Instruments financiers :
présentation », notamment en ce qui concerne les données
comptables, et demande en complément de nouvelles informations plus
détaillées sur la juste valeur et les techniques de valorisation
des instruments financiers.
La notion de juste valeur a été définie
par IAS 39 comme étant « le montant pour lequel un actif
pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre
parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de
concurrence normale »196.
IFRS 7 demande de préciser pour chaque catégorie
d'actifs financiers ou de passifs financiers, comment la juste valeur a
été déterminée, en indiquant :
· les méthodes et les hypothèses retenues
dans la détermination de la juste valeur, dans le cas où une
technique de valorisation est utilisée par l'entité,
· si les justes valeurs sont déterminées par
référence directe à des prix publiés sur un
marché actif ou estimés selon une technique de valorisation,
· si les justes valeurs sont déterminées
selon une technique de valorisation sur des hypothèses non
étayées par des transactions courantes et observables sur le
marché pour le même instrument financier.
Si la substitution d'un ou plusieurs hypothèses
observées sur la marché, dont la technique de
valorisation,
entraîne un changement important de la juste valeur par rapport au
résultat et aux
195 : La value at risk (VAR) représente la perte
potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un
portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention
et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un
échantillon de données historiques, ou se déduit des lois
statistiques habituelles,
www.vernimenn.net.
196 : Définition de la juste valeur donnée par
le § 9 de la norme IAS 39« Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation ».
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
actifs et passifs, l'entité doit mentionner ce fait dans
les annexes, indiquer les effets de cette
modification d'hypothèse et le montant de la variation de
juste valeur comptabilisée en résultat.
Dans certains cas, la juste valeur d'un instrument financier
à la date de sa comptabilisation initiale, soit le prix de transaction,
peut être différente de la juste valeur définie au moyen
d'une technique de valorisation.
L'écart entre le prix de transaction (Mark to Market) et
la valeur issue de la technique de valorisation (Mark to Model) donne lieu
à la comptabilisation d'un « Day one profit » au
résultat.
La norme IAS 39 a retenue une approche restrictive quant
à la possibilité de prendre en résultat de tels « Day
one Profit » sur des instruments financiers dérivés. Par
ailleurs, si le modèle d'évaluation retenu a recours à des
paramètres non observables, la reconnaissance d'un « Day one profit
» est interdite197.
Dans ce cas, l'entité doit mentionner par
catégorie d'instruments financiers :
· la méthode appliquée pour la
comptabilisation du « Day one profit » en résultat,
· et le montant cumulé restant à
comptabiliser dans le résultat au début et à la fin de la
période, et le rapprochement de la variation de ce montant.
Une entité doit fournir des informations sur la mesure
des différences possibles entre la valeur comptable des actifs et
passifs financiers et leur juste valeur, afin d'aider les utilisateurs des
états financiers à former leur jugement sur la mesure de ces
différences. Ces informations portent sur :
· l'absence d'information sur la juste valeur du fait de
l'impossibilité de la calculer de façon fiable,
· la description des instruments financiers
concernés, leur valeur comptable et les raisons conduisant à ne
pas pouvoir évaluer leur juste valeur de façon fiable,
· des informations sur le marché des instruments
considérés,
· en cas de décomptabilisation d'instruments
financiers dont la juste valeur ne pouvait être évaluée de
façon fiable, ce fait doit être mentionné, ainsi que la
valeur comptable à la date de la décomptabilisation et le montant
comptabilisé en bénéfice ou en perte.
1.1.2.3. La gestion du capital
L'amendement de la norme IAS 1 « Présentation des
états financiers » a ajouté des dispositions relatives aux
informations à fournir au titre du capital198, à
savoir ;
· une description des objectifs de l'entité, de ses
politiques et des procédures mises en place en matière de gestion
de capital,
· les données quantitatives sur le capital,
· et les informations relatives au respect ou non des
exigences réglementaires en matière de capital. En cas de non
respect de ces exigences, l'entité doit présenter les
conséquences de ce manquement.
A noter que les informations quantitatives au titre des fonds
propres réglementaires, des ratios réglementaires et de la
ventilation du capital économique par secteur, ne sont pas
demandées.
197 : Bruno Comant, Jean-François Hubin et
François Masquelier, « Application des normes comptables IAS 32,
IAS 39 et IFRS 7 », pages 62 et 63, Edition Larcier, 2007.
198 : Amendement d'IAS 1 portant sur des informations
complémentaires à fournir sur le capital, publié par
l'IASB le 18 août 2005, dont les dispositions sont applicables aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 avec possibilité
d'application anticipée.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
1.1.2.4. La première application d'IFRS
7
Afin de mesurer les impacts des dispositions d'IFRS 7 sur la
communication financière des établissements de crédit en
Europe, nous allons procéder à la revue des conclusions d'une
étude réalisée par le Cabinet Mazars en France, au titre
de la première application d'IFRS 7 par les établissements de
crédit en Europe199.
Cette étude a été réalisée
à travers l'analyse des états financiers et des rapports de
gestion publiés dans les rapports annuels 2007 de douze
établissements de crédit européens (quatre
français, un allemand, trois anglais, trois du Benelux200 et
un suisse), et a porté essentiellement sur la communication sur les
risques financiers, les informations publiées sur la juste valeur, la
description de la gestion du capital et la communication relative à la
crise financière.
La revue des conclusions de cette étude permet de
mettre en évidence les éventuelles difficultés de mise en
place des nouvelles dispositions d'IFRS 7 et de mettre le projecteur sur les
pratiques des établissements de crédit européens.
1.1.2.4.1. La gestion des risques
L'étude démontre que la majorité des
informations sur les risques, qui figuraient jusqu'à la mise en
application de la norme IFRS 7 dans le rapport de gestion, ont
généralement été déplacées dans les
notes annexes aux comptes.
Certains établissements de crédit ont
réparti les informations qualitatives descriptives dans le rapport de
gestion et les informations quantitatives chiffrées dans les notes
annexes. Le choix de présentation est assez diversifié.
Les informations relatives au risque de
crédit
La majorité des établissements de crédit
a fourni les informations demandées. La présentation de
l'exposition au risque de crédit par catégorie d'instruments
financiers, l'information relative à la concentration
géographique et sectorielle ont été fournies pour
l'ensemble de l'échantillon étudié.
L'analyse de la qualité du portefeuille a
été présentée par l'ensemble des
établissements de crédit à l'aide de notations internes ou
externes. La présentation des informations par notation interne a
été complétée dans certains cas par un comparatif
avec les notations externes attribuées par les agences de notation.
Les données relatives aux garanties restent
hétérogènes dans leur niveau de détail. En effet,
la méthodologie de détermination de la valeur des garanties n'est
pas fournie de manière systématique, la présentation des
garanties face aux encours n'est faite que par un établissement sur
deux, et seuls deux établissements de crédit ont fait le lien
avec les travaux réalisés en interne dans le cadre de la mise en
place des accords de Bâle II.
La répartition des encours par secteur d'activité,
par zone géographique et par notation a été fournie par
l'ensemble des établissements de crédit.
Les informations relatives au risque de
liquidité
Seuls deux établissements de crédit ont
respecté les exigences d'IFRS 7 en établissant un
échéancier des passifs uniquement, sans actualisation
(données différentes des données comptabilisées
actualisées).
199 : Cabinet Mazars, Etude « La première
application d'IFRS 7 dans la communication financière des
établissements de crédit européens », 36 pages, juin
2008,
www.mazars.fr.
200 : Le Benelux (Belgique-Nederland-Luxembourg)
désigne la réunion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg,
qui entretiennent une coopération économique étroite pour
former une entité économique plus forte face à des pays
beaucoup plus grands.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
En effet, la construction du tableau de maturité des
passifs financiers a présenté des difficultés de mise
oeuvre. Dans ce cas, les établissements de crédit ont
donné un échéancier du bilan actualisé (actifs et
passifs).
La moitié des établissements de crédit ont
fourni une information hétérogène sur leur ratio de
liquidité et un établissement de crédit a
précisé son respect du ratio réglementaire.
Les informations relatives au risque de
marché
L'ensemble des établissements de crédit faisant
partie de l'échantillon communique une VaR historique au titre de leurs
activités de trading.
Sur les douze banques, neuf présentent une VaR 1 jour
à 99%. D'autres présentent la VaR Monte-Carlo (pour les
matières premières) ou une VaR 1 jour à 97,5%.
Chaque type de risque (taux d'intérêt et change)
a fait l'objet d'une analyse de sensibilité avec présentation des
hypothèses retenues. Dans certains cas, des stress test201
accompagnent ces analyses.
1.1.2.4.2. La détermination de la juste
valeur
Globalement, la plupart des informations demandées par
IFRS 7 ont été données par les établissements de
crédit. Toutefois, ces informations sont assez
hétérogènes allant d'un simple rappel des principes
généraux à des informations beaucoup plus
détaillées par type d'instruments financiers.
Les établissements de crédit ont
généralement présenté un tableau qui regroupe
l'ensemble des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs modes de
valorisation tels que définis par IAS 39 (prix de marché,
modèle de valorisation sur base de paramètres de marché,
modèle de valorisation sur base de paramètres non
observables).
En ce qui concerne l'information préconisée au
titre du « Day one profit », neuf établissements sur douze ont
présenté un tableau présentant l'évolution du
« Day one profit ». Cette information permet la comparabilité
entre les établissements de crédit du fait des divergences de
traitement comptable de ces éléments.
Les établissements qui utilisent l'option juste valeur
prévue par la norme IAS 39 (comptabilisation de l'instrument financier
à la juste valeur, et des variations de juste valeur en
résultat), ont indiqués les conditions d'utilisation de cette
option.
1.1.2.4.3. La gestion du capital
Onze établissements sur douze, ont décrits leur
politique de gestion du capital, dont cinq d'entre eux au niveau de partie
relative à la gestion des risques. Neuf établissements de
crédit ont complété cette information par une
présentation des incidences de la mise en oeuvre de Bâle II sur la
gestion de leur capital.
En ce qui concerne les données chiffrées, la
constitution des fonds propres réglementaires a
généralement été présentée. Certains
établissements ont présenté les encours
pondérés et/ou leurs ratios de solvabilité.
1.1.2.4.4. La crise
financière
Les établissements de crédit ont
présenté des informations plus ou moins détaillées
sur la crise financière au niveau du rapport de gestion. Sept d'entre
eux ont donné une information spécifique à la crise au
niveau des annexes aux comptes.
201 : Les stress tests ou tests de résistance en
français, ont pour objet d'évaluer la capacité des banques
à tenir le choc face à différents scénarios de
crise et de dégradation de l'économie.
Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des
établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des
standards internationaux
Les informations généralement communiquées
concernent la nature et le montant des expositions ainsi que leurs incidences
sur les comptes.
Des informations sur le contexte de crise et sur la
sensibilité des paramètres et hypothèses retenus pour la
valorisation des secteurs touchés ont également été
fournies par quelques établissements. Quelques établissements ont
présenté les méthodes de valorisation retenues pour leur
portefeuille de titres « subprime ».
1.1.2.4.5. Conclusion
L'information financière communiquée par les
établissements de crédit européens au 31 décembre
2007, exercice de première mise en application des dispositions d'IFRS
7, démontrent le respect du minimum requis par la norme.
Le contexte de début de la crise financière au
moment de la publication des rapports annuels étudiés, a conduit
les établissements de crédit à donner des informations
assez détaillées sur la crise.
Cependant, l'hétérogénéité du
niveau de détail de l'information et l'endroit de sa communication, ne
facilite pas la comparabilité des rapports annuels.
La mise en oeuvre d'IFRS 7 a permis d'enrichir l'information
financière sur les instruments financiers et la gestion des risques.
Toutefois, cela n'a pas permis aux spécialistes, ni
aux analyses financiers de détecter ou d'anticiper l'aggravation de la
crise financière en septembre 2008, qui s'est soldée par la
faillite d'un certain nombre d'établissements de crédit, et le
sauvetage in extremis d'un nombre important d'entre eux par les
gouvernements.