1.2. Interdiction de
réviser la constitution dans certaines circonstances
Les limites par rapport au moment sont consacrées en
droit constitutionnel positif congolais par l'article 219 de la constitution du
18 février 2006.
En effet, selon cette disposition constitutionnelle
pertinente, "aucune révision ne peut intervenir pendant
l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de
siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la
République ni lorsque l'Assemblée Nationale et le Sénat se
trouvent empêchés de se réunir librement".
Il se dégage de cette disposition trois limites par
rapport au moment, à savoir :
- L'interdiction de réviser la constitution pendant
l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de
siège ;
- L'interdiction de réviser la constitution en cas
d'intérim à la Présidence de la
République ;
- L'interdiction de réviser la constitution au cas
où l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent
empêchés de se réunir librement.
1.3. Interdiction de
réviser la constitution pendant l'état de guerre, l'état
d'urgence ou l'état de siège
Ces situations sont évoquées par les articles 85
et 86 de la constitution du 18 février 2006.
L'article 85 pose le cadre contextuel de l'état
d'urgence et l'état de siège.
En effet, en vertu de cette disposition, l'état
d'urgence ou l'état de siège peuvent, selon le cas, être
proclamés lorsque des circonstances graves menacent, d'une
manière immédiate, l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions.
L'article 86 demeure muet quant au cadre contextuel ou aux
faits qui peuvent déclencher la mise en place de l'état de guerre
mais expose plutôt sur la procédure de sa déclaration par
le Président de la République.
De la lecture croisée de ces deux dispositions, l'on
peut déduire que l'état de guerre est mis en oeuvre dans les
mêmes circonstances que l'état d'urgence et l'état de
siège.
Il ressort, cependant de l'article 85, une lacune liée
au manque de détermination des critères objectifs pouvant
permettre de déceler avec lucidité ces graves menaces de
l'indépendance ou de l'intégrité du territoire
national.
Partant, il devient difficile d'identifier une menace de
l'indépendance dans la mesure où un cadre objectif qui aurait
contrecarré toute personne qui invoquerait cet état des choses
arbitrairement, n'a pas été posé ; dans la même
logique, que faut-il entendre par "menace de l'intégrité
territoriale", la révolte sur une partie du territoire national
peut-elle être considérée comme une atteinte à
l'intégrité du territoire ? Etc.
Autant de questions qui sont malheureusement restées
sans réponses et le constituant s'est plutôt accroché
à la conséquence de ces menaces à savoir, l'interruption
du fonctionnement régulier des institutions.
|