1.4. Interdiction de
réviser la constitution en cas d'intérim à la
Présidence de la République
La constitution du 18 février 2006 prévoit en
son article 75 l'intérim de la Présidence de la République
évoquée par ailleurs par l'article 219 de ladite constitution.
Il résulte de cette dernière disposition
constitutionnelle qu'aucune révision ne peut intervenir pendant la
période durant laquelle les fonctions du Président de la
République sont provisoirement exercées par le Président
du Sénat.
Cette disposition a, en effet, pour objet d'empêcher que
le Parlement ne prenne prétexte, voire ne profite, de la vacance
inopinée de la Présidence de la République, pour
procéder à une révision hâtive de la constitution et
tendant à remettre en cause l'élection du Président de la
République au suffrage universel direct.
En dernière analyse, nous estimons que l'article 219
est tout à fait justifié par le fait que la révision de la
constitution est un acte d'une grande importance politique et que l'urgence d'y
procéder n'est pas telle qu'il faille en accorder l'exercice à un
Président de la République par intérim qui n'exerce ses
fonctions que pendant 60 jours ou 90 jours conformément à
l'article 76 al.3.
1.5. Interdiction de
réviser la constitution au cas où l'Assemblée Nationale et
le Sénat se trouvent empêchés de se réunir
librement
Cette interdiction, à la différence de celles
qui précédent, constitue une démarcation du droit
constitutionnel congolais par rapport au droit constitutionnel
français.
En effet, le constituant congolais a considéré
avec pertinence que le congrès étant l'organe qui filtre en toute
liberté les initiatives à la révision constitutionnelle,
il serait irresponsable de consacrer constitutionnellement une révision
de la loi suprême dans l'hypothèse où l'Assemblée
Nationale et le Sénat ont été empêchés, en
amont, de se réunir librement pour décider du bien fondé
du projet, de la proposition ou de la pétition de révision
conformément à l'article 218 al.2.
Par ailleurs, nous estimons que la position du constituant est
réfléchie dans la mesure où consacrer une révision
constitutionnelle fondée sur la contrainte ébranlerait le
fondement même de la constitution du 18 février 2006 qui se
réclame être libérale.
Ainsi donc, par l'article 219, le constituant a voulu
célébrer le mariage entre l'esprit et la lettre de la
constitution.
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