2.3. Assurance
Il s'agit de l'assurance obligatoire imposée par
l'article 147 de l'ordonnance n° 62/321 du 08 octobre 1955 sur la
navigation aérienne et par l'ordonnance-loi n° 66/622 du 25
novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire qui, par
ailleurs, oblige l'exploitant à s'assurer auprès de la SONAS.
L'assurance ne constitue qu'une des formes de
sûretés prévues à l'article 12 de la convention de
1933 qui sont destinées à assurer le paiement des
indemnités qui pourraient être dues par l'exploitant. La
sûreté peut aussi être donnée sous forme d'un
dépôt et d'un cautionnement.
Les dispositions de l'article 12 alinéa 2 de la
convention de 1933 prévoient que la législation interne de chaque
Haute Partie Contractante peut substituer en tout ou en partie à
l'assurance une autre garantie des risques prévus par la convention.
Pour les aéronefs immatriculés en République
Démocratique du Congo, cette garantie se fera :
- soit sous la forme d'un dépôt en espèce
effectué dans une caisse publique ou une banque autorisée
à cette fin par le Ministère des Finances ou son
délégué ;
- soit sous forme d'une garantie donnée par une banque
autorisée à cette fin par la même autorité ou son
délégué.
Mais pour les aéronefs non immatriculés en RDC,
la garantie se fait :
- soit sous forme d'un dépôt en espèce
effectué dans une caisse publique ou une banque autorisée
à cette fin par l'autorité compétente pour
l'immatriculation de l'aéronef ;
- soit encore sous forme d'une garantie donnée par une
banque autorisée à cette fin par l'autorité
compétente du territoire d'immatriculation de l'aéronef.
Le dépôt en espèce et la garantie de
banque doivent être affectés spécialement, et par
préférence, au paiement des indemnités dues à
raison des dommages prévus par la convention.
L'absence de ces garanties ou sûretés peut
aggraver la responsabilité de l'exploitant. Aux termes de l'article 14
alinéa 2 de la convention de Rome de 1933, l'exploitant n'aura pas le
droit de se prévaloir des dispositions de la convention qui limitent sa
responsabilité « s'il n'a pas fourni l'une des
sûretés prévus par la présente convention, ou si les
sûretés fournies ne sont pas valables ou ne couvrent pas la
responsabilité de l'exploitant pour le dommage causé dans les
conditions et les limites de la présente convention. » il en
résulte que pour bénéficier des limitations de
responsabilité, l'exploitant est tenu de prouver qu'il a fourni les
garanties prévues par la convention et que ces garanties sont valables,
qu'elles couvrent sa responsabilité pour le dommage causé dans
les conditions et les limites prévues par les conventions.
Le problème de la responsabilité du transporteur
aérien pour les dommages causés aux tiers à la surface
s'est posé avec beaucoup d'acuité en République
Démocratique du Congo dans le crash de l'Antonov 32 sur le marché
type K. Cette affaire avait préoccupé toute la population de
Kinshasa à tel enseigne que le Procureur de la République
à l'époque, Jean Baptiste MUKENGE, a relevé dans son
réquisitoire que : « l'ampleur de la catastrophe
aérienne du 08 janvier 1996 sur le marché type K n'est pas
à démontrer : elle est toujours présente parmi nous.
Depuis l'ère de l'aviation, pareille catastrophe n'a jamais
été enregistrée à travers notre pays. De par le
monde et à travers le temps, l'accident du 8 janvier 1996 devra
être inscrit parmi le plus meurtrier et le plus choquant.
Nous consacrerons le chapitre trois de notre travail à
l'analyse du crash survenu au marché type K au regard des textes
légaux qui régissent le transport aérien tant sur le plan
national que sur le plan international.
Ce crash du 8 janvier 1996 de l'Antonov 32 immatriculé
RA 26222 constituait un cas d'application de la Convention de Rome de 1952 en
République Démocratique du Congo à travers l'affaire Type
K.
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