2.2. Causes d'exonération et conditions
d'application
L'exploitant de l'aéronef peut voir sa
responsabilité être atténuée, ou il peut être
exonéré de cette responsabilité en cas de la faute simple
ou intentionnelle de la victime, ou dans tous les autres cas prévus dans
la convention de Rome. En cas de la faute de la victime, la
responsabilité de l'exploitant, d'après les dispositions de
l'article 3 de la convention de Rome de 1933, peut être
atténuée ou écartée lorsque la faute de la victime
(personne lésée) a causé le dommage ou y a
contribué.
Monsieur MUKENDI WAFWANA Emery estime quant à lui qu'il
est de l'appréciation souveraine du tribunal saisi de reconnaitre ou de
rejeter la faute de la victime, en lui accordant, en cas de faute de sa part,
une réparation partielle ou en lui refusant tous dommages
intérêts.
Dans la convention de Rome de 1952,
l'exploitant à qui incombe la responsabilité est
exonéré de réparer le dommage s'il prouve que ce dommage
est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le
dommage ou de ses préposés (article 6).
Lorsque l'exploitant prouve que le dommage est en partie le
fait de la victime ayant subi le dommage, ou le fait de ses
préposés, la réparation est réduite dans la mesure
où la faute a contribué au dommage. Cependant, il n'y a pas lieu
à réduction ou exonération si, en cas de faute des
préposés de l'exploitant, la personne qui a subi le dommage
prouve que ces préposés ont agi en dehors des limites de leurs
attributions.
L'exploitant est également affranchit de la
responsabilité en cas de faute intentionnelle de la victime. Lorsque le
dommage est causé par une personne se trouvant à bord de
l'aéronef, mais étrangère à l'équipage, et
qui agit en dehors de l'exploitant sans que l'exploitant ou ses
préposés aient pu l'en empêcher, il y a exonération
de la responsabilité en faveur de l'exploitant (article 2 alinéa
2b convention de Rome 1952). Cette disposition est une dérogation au
principe de la responsabilité à base des risques qui
régissent les conventions de Rome.
La dérogation oblige les tiers lésés de
rechercher l'auteur du dommage, de le poursuivre dans un pays qui ne sera pas
nécessairement celui du lieu de l'accident. Ils se verront contraints
d'engager deux procédures, une première contre l'exploitant, qui
opposera l'exception, et une seconde contre l'auteur du dommage.
La responsabilité de l'exploitant de l'aéronef
peut être atténuée ou exonéré, en dehors de
la faute simple ou intentionnelle de la victime, par d'autres causes que
prévoit la convention de Rome de 1952. En effet, la convention de 1952
relève qu'il n'y a pas lieu à la réparation si le dommage
n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit.
Car le dommage réparable en matière
délictuelle doit être direct, c'est-à-dire être une
suite directe et immédiate de la faute. Il n'y a pas lieu à la
réparation si le dommage résulte du seul fait du passage de
l'aéronef à travers l'espace aérien conformément
aux règles de circulation aérienne applicables (article
1er alinéa 1er).
La convention prévoit le cas d'une personne qui utilise
un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa
navigation, ce dernier n'est tenu s'il prouve qu'il a apporté les
soins requis pour éviter cet usage (art.4). Il ressort également
de l'article 5 de la convention de Rome de 1952 que l'obligation de
réparer n'existe pas si le dommage est la conséquence directe
d'un conflit armé, d'un trouble civil ou s'il y a eu privation de
l'usage de l'aéronef par acte de l'autorité publique.
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