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La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "

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par Lydie KABONGO KABONGO
Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009
  

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2.2. Causes d'exonération et conditions d'application

L'exploitant de l'aéronef peut voir sa responsabilité être atténuée, ou il peut être exonéré de cette responsabilité en cas de la faute simple ou intentionnelle de la victime, ou dans tous les autres cas prévus dans la convention de Rome. En cas de la faute de la victime, la responsabilité de l'exploitant, d'après les dispositions de l'article 3 de la convention de Rome de 1933, peut être atténuée ou écartée lorsque la faute de la victime (personne lésée) a causé le dommage ou y a contribué.

Monsieur MUKENDI WAFWANA Emery estime quant à lui qu'il est de l'appréciation souveraine du tribunal saisi de reconnaitre ou de rejeter la faute de la victime, en lui accordant, en cas de faute de sa part, une réparation partielle ou en lui refusant tous dommages intérêts.

Dans la convention de Rome de 1952, l'exploitant à qui incombe la responsabilité est exonéré de réparer le dommage s'il prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés (article 6).

Lorsque l'exploitant prouve que le dommage est en partie le fait de la victime ayant subi le dommage, ou le fait de ses préposés, la réparation est réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage. Cependant, il n'y a pas lieu à réduction ou exonération si, en cas de faute des préposés de l'exploitant, la personne qui a subi le dommage prouve que ces préposés ont agi en dehors des limites de leurs attributions.

L'exploitant est également affranchit de la responsabilité en cas de faute intentionnelle de la victime. Lorsque le dommage est causé par une personne se trouvant à bord de l'aéronef, mais étrangère à l'équipage, et qui agit en dehors de l'exploitant sans que l'exploitant ou ses préposés aient pu l'en empêcher, il y a exonération de la responsabilité en faveur de l'exploitant (article 2 alinéa 2b convention de Rome 1952). Cette disposition est une dérogation au principe de la responsabilité à base des risques qui régissent les conventions de Rome.

La dérogation oblige les tiers lésés de rechercher l'auteur du dommage, de le poursuivre dans un pays qui ne sera pas nécessairement celui du lieu de l'accident. Ils se verront contraints d'engager deux procédures, une première contre l'exploitant, qui opposera l'exception, et une seconde contre l'auteur du dommage.

La responsabilité de l'exploitant de l'aéronef peut être atténuée ou exonéré, en dehors de la faute simple ou intentionnelle de la victime, par d'autres causes que prévoit la convention de Rome de 1952. En effet, la convention de 1952 relève qu'il n'y a pas lieu à la réparation si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit.

Car le dommage réparable en matière délictuelle doit être direct, c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la faute. Il n'y a pas lieu à la réparation si le dommage résulte du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables (article 1er alinéa 1er).

La convention prévoit le cas d'une personne qui utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier n'est tenu s'il prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage (art.4). Il ressort également de l'article 5 de la convention de Rome de 1952 que l'obligation de réparer n'existe pas si le dommage est la conséquence directe d'un conflit armé, d'un trouble civil ou s'il y a eu privation de l'usage de l'aéronef par acte de l'autorité publique.

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