WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "

( Télécharger le fichier original )
par Lydie KABONGO KABONGO
Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Principes fondamentaux des conventions de Rome

2.1. Responsabilité objective et sa limitation

Les conventions de Rome renferment en leurs seins les principes de la responsabilité objective.

La responsabilité objective est celle qui est fondée non sur la faute, mais sur le risque et, qui n'admet, sauf le cas de la faute de la victime, aucune exonération, même si l'auteur du dommage peut faire valoir la force majeure, le fait d'un tiers ou d'une quelconque excuse. Dans ce système, tout accident causé aux tiers à la surface entraine un devoir de réparation à charge de l'exploitant de l'aéronef même à l'absence de la faute de sa part.

L'article 2 de la convention de Rome de 1933 donne une précision relative au principe de la responsabilité objective en stipulant que le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation par cela seul qu'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. Le même principe est aussi repris par la convention de Rome de 1952 en son article 1er à l'alinéa 1er. C'est dire que toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à la réparation par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci.

La responsabilité du fait d'un tiers pour le dommage causé à autrui par une autre personne est une des exceptions en droit commun de la responsabilité civile. « L'article 260 du code civil apporte au principe de la responsabilité individuelle fondée sur la faute des exceptions en rendant certaines personnes responsables des dommages causés par d'autres personnes... ».((*)12)

La finalité de la dérogation apportée par l'article 260 dans son ensemble au principe du droit commun vise une plus grande protection des victimes qui n'ont pas à démontrer la faute dans le chef des personnes qui assument la responsabilité des fautes commises par d'autres personnes. L'alinéa 5 de l'article susvisé instaure le système des civilement responsables. Le professeur KALONGO MBIKAYI, eu égard aux dommages causés par les préposés employés par les commettants (ou les civilement responsables), développe la théorie du risque profit en disant : « celui qui a le profit de l'activité d'autrui doit en supporter les risques, même s'il n'a aucune faute à se reprocher. C'est donc la responsabilité objective basée sur le risque telle que conçue par les conventions de Rome.

L'exploitant de l'aéronef, même à l'absence de la faute de sa part, a la charge ou le devoir de réparer « tout accident causé aux tiers à la surface ».((*)13)

Il sied de relever qu'en droit aérien, le transporteur engage sa responsabilité pour tous dommages causés aux voyageurs, aux marchandises et bagages et pour le retard, telles sont les conditions de la responsabilité du transporteur aérien prévues aux articles 17 à 21 de la convention de Varsovie. Mais, « les deux conventions de Rome font de l'exploitant responsable des dommages causés, par les aéronefs en vol, aux tiers à la surface. On ne parle pas du transporteur ».((*)14)

Le transporteur engage sa responsabilité au regard du système, vis-à-vis des usagers c'est-à-dire des personnes à bord de l'aéronef en vol, en revanche, l'exploitant d'aéronef est en principe la personne qui prépose, donc sa responsabilité se trouve engagée au regard des dommages causés aux tiers à la surface par un aéronef en vol.

La responsabilité objective régie par les conventions de Rome connait une limitation afin d'assurer le développement de la navigation aérienne. Le système de limitation de la responsabilité organisé par les deux conventions de Rome s'inspire de la convention de Bruxelles de 1924 relative à la limitation de la responsabilité de navire de mer.

L'avantage de la solution des conventions de Rome est de donner la possibilité économique à l'exploitant de s'assurer pour la couverture de la responsabilité.

La convention de Rome de 1933 fixe un minimum et un maximum de responsabilité entre les limites desquelles la détermination de l'indemnité se fait en fonction du poids maximum autorisé de l'aéronef.

L'article 8 de la convention de 1933 énonce le principe de limitation de la responsabilité de l'exploitant en stipulant que : « l'exploitant est responsable pour chaque accident jusqu'à concurrence d'une somme fixée à raison de 250 francs par kilogramme du poids de l'aéronef.

Le poids de l'aéronef c'est le poids de l'aéronef avec la charge totale maximum tel qu'il est porté au certificat de navigabilité ou toute autre pièce officielle ; toutefois, la limite de la responsabilité de l'exploitant ne pourra être inférieure à 600.000 francs, ni supérieure à 2.000.000 francs ».

L'article 9 ajoute que : « Si plusieurs personnes ont subi des dommages dans le même accident et si la somme globale à payer à titre de réparation dépasse les limites prévues à l'article 8, il y a lieu à procéder à la réduction proportionnelle du droit de chacun de façon à ne pas dépasser les limites susdites dans l'ensemble ». La convention de Rome de 1933 fixe le maximum des sommes dues par l'exploitant d'aéronef en cas d'accident, et elle prévoit aussi le mode de répartition de ces sommes. En cas de mort ou de lésion, la responsabilité de l'exploitant ne peut excéder 500.000 francs par personne tuée ou lésée.

L'article 19 de la convention de Rome 1933 précise que les sommes indiquées en francs sont considérées comme se rapportant au franc français. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffre rond.

* (12) KALONGO MBIKAYI, op .cit, p.113

* (13) MUKENDI WAFWANA Emery, op.cit, p.94

* (14) KANGAMINA KIS KIBALA, op.cit, pp125-126

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo