La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "( Télécharger le fichier original )par Lydie KABONGO KABONGO Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009 |
1.2. Domaines d'application des conventions de RomeLes Conventions de Rome de 1933 et 1952 décrivent leur domaine d'application et dégagent en même temps les principes qui y sont contenus. Les auteurs des conventions de Rome en garantissant les intérêts des tiers à la surface qui subissent le survol de leurs domaines ont retenu au détriment de la responsabilité basée sur la faute, la responsabilité à base de risque, régie par les conventions de Rome. Cette responsabilité est indépendante d'une faute de l'exploitant. Cela a comme conséquence que sauf le cas d'une faute de la victime, l'auteur du dommage doit réparer. C'est dire que les deux conventions de Rome font de l'exploitant responsable des dommages causés aux tiers à la surface par les aéronefs en vol. Il faut relever d'emblée que les conventions de Rome mettent à charge de l'exploitant de l'aéronef une responsabilité objective pour les dommages causés par un aéronef en vol (article 2 alinéa 3 Convention de Rome 1933), aux personnes et aux biens se trouvant à la surface (article 2 alinéa 1er Convention de Rome 1933). Les dommages qui donnent droit à la réparation selon les dispositions des Conventions de Rome, doivent être causés par un aéronef en vol. L'alinéa 3 de l'article 2 de la Convention de Rome de 1933 détermine la notion de vol en ce qu'il dispose que l'aéronef est considéré en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. Pour la Convention de Rome de 1952, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin (art 1 alinéa 2). Mais il existe une restriction du champ d'application des conventions : celui du dommage causé par un aéronef en manoeuvre, mais en dehors de son départ et de son arrivée. La réparation d'un tel dommage sera régie par le droit commun de responsabilité. La convention de Rome de 1933 a institué deux cas d'application des dommages causés par un avion en vol, en stipulant en son article 2 qu'il s'agit : a) de dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet, de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité ; b) de dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef, sauf dans le cas d'un acte intentionnellement commis par une personne étrangère à l'équipage, en dehors de l'exploitation, sans que l'exploitant ou ses préposés aient pu l'empêcher. - 22 - Le dommage doit donc provenir de l'avion en vol et pour ce fait, il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet entre l'avion en vol et le dommage. Il ressort de l'article 2 alinéa 1 de la convention de Rome de 1933 que le dommage réparable est celui causé aux personnes et aux biens se trouvant à la surface. La Convention de Rome de 1952 exclu de son champ d'application, les dommages causés par un aéronef en vol, aux personnes ou aux tiers qui se trouvent à bord de cet aéronef. Pour le Bureau d'Archive des Accidents Aéronautiques Européens (B.A.A.A.) considère comme accident d'avion tout événement au cours duquel l'aéronef a subi des tels dégâts qu'il n'est plus en mesure d'être exploité et qu'il est par conséquent retiré du service. Rentrent dans les dommages réparables, la mort, les lésions corporelles, l'atteinte à l'intégrité corporelle et à la santé, y compris l'état psychique. Par exemple un choc nerveux consécutif à la vue d'un accident d'avion pourrait justifier une demande des dommages-intérêts pour autant que le lien de causalité soit établi. Cependant, les dommages causés aux tiers ne se rapportent pas seulement aux biens corporels, mais également aux biens dans leurs ensembles dans le sens de la législation nationale sur les biens. Mais s'il faut nous référer à la notion des biens, ce concept (c'est-à-dire biens), désigne des choses qui servent à l'usage de l'homme, qui ont pour lui une utilité, une valeur. « En d'autres termes, les biens sont des choses susceptibles d'appropriation par l'homme en vue de satisfaire ses besoins, ou de lui permettre d'acquérir d'autres biens. Ainsi, la notion des biens implique une relation juridique entre un homme (l'individu) et la chose ».((*)11) Les choses considérées comme biens peuvent se présenter sous plusieurs formes. Mais le mot bien peut avoir un autre sens que la chose. Il peut désigner un droit, chose immatérielle. Par elles-mêmes, les choses n'ont pas de valeur. Elles ne procurent d'utilité que par le fait de droit dont elles sont susceptibles d'appropriation. Le Droit distingue principalement les biens meubles des biens immeubles. L'article 5 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier d'immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 dispose que les choses sont immeubles soit par leur nature (sol et mines), soit par leur incorporation (bâtiments avec leurs accessoires nécessaires, toute construction inhérente au sol, les arbres et plantes quelconques tant qu'ils ne sont pas détachés du sol, les fruits et récoltes tant qu'ils n'ont pas d'existence séparée), soit par leur destination (les objets mobiliers placés par leur propriétaire dans un immeuble sur lequel il exerce un droit réel immobilier qui est de nature à lui permettre d'user ou de jouir de l'immeuble...). En revanche, toutes les choses qui ne sont pas immobilisées par incorporation ou par destination, sont mobilières. L'on parle cependant, de droit mobilier incorporel ou de droit immobilier incorporel lorsque ce droit s'attache sur un mobilier ou un immobilier. Pour rentrer dans le cadre de la convention de Rome, seuls les dommages causés aux personnes et biens à la surface donneront droit à la réparation. Les conventions de Rome renferment en leurs seins les principes de la responsabilité objective, de la limitation de la responsabilité de l'exploitant, de la garantie pour assurer le paiement des indemnités et de la constitution d'une sûreté destinée à couvrir la responsabilité de l'exploitant. * (11) KALAMBAYI LUPUNGU G, Cours de droit civil/les biens, Kinshasa, Université Protestante au Congo, année académique 2006 - 2007 |
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