2.2 Autres instruments de paiement traités par le
service portefeuile :
2.2.1 Le chèque :
a) Définition :37
Le chèque est un écrit par lequel une personne
appelée tireur donne ordre à sa banque appelée
tiré, de payer une somme déterminée à son ordre ou
à l'ordre d'un tiers bénéficiaire.
Il met donc trois personnes en relation :
· La personne qui l'établie : c'est le tireur ;
· La banque qui doit payer : c'est le tiré ;
· La personne qui doit recevoir le paiement : c'est le
bénéficiaire.
L'utilisation du chèque s'est développée
depuis que les banques délivrent gratuitement les carnets de
chèque.
b) Les mentions obligatoires et les mentions facultatives du
chèque :
b1) Les mentions obligatoires :38
D'après le code de commerce, le chèque doit
comporter les mentions obligatoires suivantes : > Dénomination du
chèque inséré dans le texte même du titre ;
37 Extrait de document interne de la
BEA agence 041 de Béjaïa.
38 L'article 472 du code de commerce
algérien.
> Le mondât de payer une somme détermine : le
chèque est payable à vue, il ne peut
s'accompagner ni d'une condition (payer si...), ni d'un terme
(payer à telle date) ; > Le nom de celui qui doit payer (le
tiré) ;
> L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer
;
> L'indication de lieu et la date de création du
chèque ;
> La signature de l'émetteur du chèque.
b2) Les mentions facultatives :
Cette indication n'est pas obligatoire, si le tireur y a
convenance, il peut remplacer le nom du bénéficiaire par la
mention « au porteur » ou même laisser l'emplacement en blanc.
Dans ce cas, celui qui sera processeur du chèque sera
considéré comme bénéficiaire et la banque devra lui
en régler le montant.
c) Fonctions du chèque :
Le chèque est un instrument de retrait de fonds au profit
du tireur, il est également un instrument de paiement au profit d'un
tiers bénéficiaire.
d) Les différents types de
chèque :39
d1) Le chèque barré
:
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto du chèque. Le porteur d'un
chèque barré ne peut l'encaisser personnellement, il doit
l'endosser et le remettre à son banquier. C'est une garantie contre le
vol et le danger de perte, et il peut être général ou
spécial.
Il existe deux types de barrement :
v' Le barrement général : il se
caractérise par deux barres parallèles tracées au recto du
chèque et dans ce cas, il y a obligation d'encaissement par une banque
;
v Le barrement spécial : porte entre les deux
barres parallèles le nom de la banque désignée pour
encaisser le chèque. Cette banque peut recourir à une autre
banque.
d2) Le chèque visé :
L'existence de la provision peut être constatée par
le tiré qui a la faculté de viser le chèque.
Le visa est limité à la constatation de
l'existence de la provision à la date à laquelle il est
donné. En conséquence, il n'entraine aucune affectation ni aucun
blocage de la provision au profit du porteur.
d3) Le chèque visé payable
:
L'émission d'un chèque visé payable est
l'opération qui consiste par un siège à revêtir un
chèque, tiré par l'un de ses clients sur une formule extraite de
son chéquier personnel, d'un visa autorisant le
39 L'article 512 du code de commerce
algérien.
paiement du chèque par un autre siège de la banque.
Cette opération assure le paiement du montant du chèque au tireur
et évite le transport des billets de banque, par crainte de vol ou de
perte.
d4) Le chèque de banque (chèque
certifié) :
Tout d'abord, i est à préciser que le
chèque de banque est venu remplacer le chèque certifié. Le
chèque de la banque consiste à porter au
bénéficiaire la garantie de l'existence de la provision
afférente au chèque, jusqu'au terme de délai de
présentation.
Le chèque de banque est un chèque barré
extrait de chéquier de l'agence, qui comporte en plus des mentions
obligatoires habituelles, les indications ci-après :
Au recto : « chèque non endossable
»
« Pour le compte de .... »
Au verso : « chèque de banque ».
d5) Le chèque guichet :
Le chèque guichet est mis à la disposition de
la clientèle dans chaque siège de la banque. Son usage est
réservé en principe aux seuls clients traitant des
opérations isolées. Ces chèques peuvent être
utilisés exceptionnellement, par les clients dépourvus
momentanément de leur chéquier.
d6) Le chèque de voyage :
Sous forme d'un ordre de paiement, le chèque de voyage
porte le mondât de payer une somme déterminée. La mention
« chèque de voyage » doit être apparente dans le texte.
Il doit être revêtu d'un numéro d'identification et ne doit
porter ni date, ni lieu d'émission.
Le bénéficiaire doit apposer sa signature en
présence du banquier au moment de la délivrance du
chèque.
Le banquier ne procède au règlement du
chèque que si la signature apposée en sa présence est
identique à celle y figurant déjà. La banque doit
s'assurer de la régularité de la formule et de l'absence de
l'opposition.
d7) Le chèque à payer
:
Opération réservée aux clients connus. Elle
consiste à délivrer par un siège, un chèque payable
chez un autre siège de la banque.
e) La provision :
Le chèque étant un instrument de paiement et un
titre à vue dont la date d'échéance se confond avec celle
de l'émission, les fonds doivent être préalables et
disponibles au moment même de la création du titre.
La provision doit donc figurée dans le compte de
l'émetteur au moment de l'émission.
f) Transmission du chèque :
Le bénéficiaire d'un chèque peut
l'encaisser chez le tiré ou le transmettre à un tiers qui en
devient le propriétaire après l'avoir endossé.
L'endossement transmis tous les droits résultant du chèque
notamment la propriété de la provision.
Les chèques sont transmissibles à l'exception
des bons à ordre qui ne sont pas transmissibles. La seule
dérogation à cette dernière règle concerne
l'endossement à l'ordre de la banque chargée de son
encaissement.
L'endossement est inscrit au verso du chèque. Il doit
être signé par l'endosseur et daté pour pouvoir, le cas
échéant, dégager la responsabilité de la banque en
matière de délai de présentation.
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu
à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est
ultérieurement endossé. 40
On distingue trois types d'endossement :
> L'endossement nominatif : au verso du
chèque, il est mentionné « payer à l'ordre
de... »Avec indication de bénéficiaire, de la
date et de la signature de l'endosseur ;
> L'endossement au porteur : un chèque
établi au porteur (le bénéficiaire) se transmet de main en
main. Sans justifier la légitimité de sa détention ;
> L'endossement en blanc : le chèque est
signé par l'endosseur sans aucune mention, le porteur peut :
1' Remplir le blanc de son nom ou du nom d'un tiré ;
1' Endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une
autre personne ;
v' Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le
blanc et sans l'endosser.
g) L'encaissement du chèque :
Avant le règlement du chèque au
bénéficiaire il y a lieu de vérifier :
> Les inscriptions remplies manuellement (somme en chiffre et
en lettre, désignation du bénéficiaire, date de
création) ;
> La signature ;
> L'existence de la provision ;
> L'absence d'opposition frappant le chèque.
h) Délai légal de présentation au
paiement et délai de prescription du chèque :
41
40 L'article 490 du code de commerce
algérien.
41 L'article 501 du code de commerce
algérien.
h1) Délai de présentation du
chèque :
Le chèque doit être présenté au
paiement dans un délai très court. Pour un chèque payable
en Algérie, ce délai est de :
- 20 jours si le chèque a été émis en
Algérie ;
- 30 jours si le chèque a été émis
hors Algérie (en Europe ou dans un pays riverain de la
méditerranée) ;
- 70 jours s'il a été émis dans un autre
pays autre que l'Europe et les pays riverains de la
méditerranée.
Le point de départ de ce délai est le jour
porté sur le chèque comme la date de création. Toutefois,
si un chèque est présenté après l'expiration de ces
délais, la banque le paie si elle a une provision suffisante au compte
du tireur, mais le porteur ne peur plus exercer certains cours si le
chèque n'est pas payé.
+ Délai de prescription du chèque
:
Si le porteur présente un chèque prescrit (soit
plus de trois ans et les délais de présentation du
chèque), le tiré ne le paiera pas, même s'il y a une
provision suffisante au compte de tireur.
i) Mesures de prévention et de répression des
émissions de chèque sans provision
:
Le chèque est considéré « sans
provision » 42 lorsque lors de la présentation au
paiement son montant ne peut être réglé par la banque du
tiré, et cela pour les raisons suivantes :
> Insuffisance totale ou partielle de la provision (en cas
d'existence partielle de la provision, un paiement partiel ne peut être
refusé. Le porteur conserve ses droits pour le montant impayé)
;
> Indisponibilité de la dite provision, le risque de
telles émissions se multiplie en même temps que se
développe l'usage du chèque. C'est pourquoi, il y a lieu de
prendre toutes les précautions lors de l'ouverture des comptes ou de la
délivrance des chéquiers.
L'émission d'un chèque sans provision suffisante
constitue un incident de paiement, qui est déclaré à la
banque d'Algérie le jour même du rejet (avis de
déclaration).
En même temps, l'agence doit adresser au titulaire une
lettre d'injonction à l'effet de régulariser dans un délai
de vingt jours, l'incident qu'il a provoqué. Si la régularisation
intervient dans ce délai, l'agence adresse à la banque
d'Algérie un avis de régularisation de chèque.
42 L'article 538 du code commerce
algérien stipule que : « est puni d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans et d'une amande qui ne saurait être inférieure
au montant du chèque sans provision préalable et disponible
».
* En application du règlement de le Banque
d'Algérie n°03/92 : « l'auteur d'émission de
chèques sans provisions, ou insuffisamment provisionné est
exposé aux sanctions suivantes :
-Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux
de retrait ou chèque de banque ; -Obligation de restituer les formules
de chèques en possession du titulaire du compte.
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