La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de BéjaàŻa / Agence 41( Télécharger le fichier original )par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH Université Abderrahmane Mira de BéjaàŻa - Licence en sciences de gestion option finance 2010 |
2.1.5 Les diférents types d'effets de commerce :
L'acceptation d'une lettre de change est l'engagement pris par le tiré d'une lettre de change de payer au bénéficiaire la somme définie dans la lettre de change lorsque celle-ci viendra à échéance. Le bénéficiaire est dans ce cas doublement garanti, d'une part par le tireur et d'autre part par le tiré. On utilise aussi le terme d'acceptation lorsque la banque accepte la traite tirée sur elle-même. Il s'agit là d'une forme de crédit car le tireur peut alors négocier à son profit la traite acceptée par la banque. + Effet de l'acceptation d'une lettre de change : Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Lorsqu'il a réduit son acceptation à une partie du montant de la lettre de crédit, et dans tout autre cas de modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change, le tiré n'est tenu à ce titre que dans les termes de son acceptation. 27 Article 395 du code de commerce. 28 Melle BOUALI Kenza et Melle DAHES Souad, « Les opérations et la gestion du service portefeuille au niveau d'une banque », Promotion 2008. 29 Le montant du timbre de la lettre de change est de 100 DA en 2011. A défaut de paiement de la lettre de change, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour son montant majoré des intérêts fixés ainsi que les intérêts légaux et les frais de « Protêt ».30 + Présentation d'une lettre de change à l'acceptation : La lettre de change peut, jusqu'à son échéance, être présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, après un certain délai ou même, dans certains cas, interdire la présentation. En tout état de cause, les lettres de change à terme lointain doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date. + Manifestation de l'acceptation d'une lettre de change : Le tiré doit manifester son acceptation par écrit sur la lettre de change. Il peut l'exprimer par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent en le faisant suivre de sa signature. Toutefois, sa simple signature apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à terme ou lorsqu'un délai a été posé pour son acceptation, celle-ci doit en outre être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. Le tiré peut en outre dans certain cas modifier le lieu où le paiement doit être effectué. Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. + Refus de l'acceptation d'une lettre de change par le tiré : Lorsque le tiré à qui la lettre est présentée pour acceptation refuse de l'accepter lors de sa présentation, le porteur doit faire constater ce refus par protêt établi par un officier ministériel habilité (huissier de justice ou notaire) pour réserver ses recours sauf dans le cas de clause de retour sans frais. Les recours peuvent être exercés contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation (clause de retour sans frais) et chacun des endosseurs doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis, informer l'endosseur précédent de l'avis reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. 30 Acte par lequel celui qui est porteur d'un effet de commerce fait constater le refus de paiement. + Acceptation d'une lettre de change crée en exécution d'une fourniture de marchandise : Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
+ Délai de présentation au paiement : Une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être présentée par le porteur au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. + Effet du paiement de la lettre de change : Le paiement à l'échéance libère valablement le tiré à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est notamment tenu de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. + Conséquences du défaut de présentation : Il peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent a pour conséquence de le priver des recours que lui donne le droit cambiaire. Dans le cas de défaut de présentation, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur. + Refus ou défaut de paiement de la lettre présentée : Lorsque le tiré à qui la lettre est présentée pour paiement ne la paie pas lors de sa présentation, le porteur doit faire constater le refus ou défaut de paiement par protêt établi par un officier ministériel habilité (huissier de justice ou notaire) pour réserver ses recours sauf dans le cas de clause de retour sans frais. Les recours peuvent être exercés contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. Le porteur peut leur réclamer : - le montant de la lettre de change impayée et s'il y a lieu celui des intérêts stipulé sur la lettre ; - les intérêts au taux légal depuis la date de l'échéance (ou de la présentation si elle est postérieur ; - les frais de protêt, d'avis et autres frais engagés par le porteur. Les recours sont faits devant le Tribunal de Commerce. Le porteur doit en effet donner avis du défaut de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation (en cas de clause de retour sans frais) et chacun des endosseurs doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis, informer l'endosseur précédent de l'avis reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. + Paiement partiel de la lettre présentée : Lorsque le tiré se déclare disposé à effectuer un paiement partiel de la lettre de change, le porteur ne peut le refuser. Dans le cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. Les paiements effectués déchargent les tireurs et endosseur. En tout état de cause, le porteur d'une lettre de change payée partiellement est tenu de faire protester la lettre pour le surplus sauf dans le cas de clause de retour sans frais. + Paiement d'une lettre de change avant son échéance : Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls. b) Le billet à ordre : b1) Définition : Le billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s'engage à payer au bénéficiaire une somme déterminée à une échéance convenue31. Donc, il met en présence deux personnes :
v' Points communs entre la lettre de change et le billet à ordre : Les dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre lorsqu'elles concernent l'endossement, l'aval, la solidarité des signataires, le paiement. Conséquences : Le billet à ordre peut circuler par l'endossement, ou sans formalités, de mains lorsqu'il est endossé en blanc. Tous les signataires des billets à ordre sont tenus sans paiement envers le porteur, celui-ci peut agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être contraint à respecter l'ordre dans lequel elles sont obligées. Le porteur doit se présenter au paiement à l'échéance et, s'il n'est pas payé, il doit exercer son recours comme pour la lettre de change. + Différences entre la lettre de change et le billet à ordre : 33 Les différences sont énumérées dans le tableau suivant : 33 Tableau fait par nous-mêmes. Tableau n° III.1 :
Source : établi par nous même. c) Le récépissé-warrant :34
Le récépissé et le warrant peuvent être transmis négociés par voie d'endossement, comme un chèque ou un autre titre, ensemble ou séparément, ce qui fait qu'on a plusieurs cas d'endossements : 1er cas : endossement du récépissé warrant attaché, l'endossataire est propriétaire de la marchandise n'a pas été donnée en garantie à quelqu'un d'autre. 2ème cas : endossement du récépissé warrant détaché, le bénéficiaire d'un tel endossement comprendra immédiatement que son endosseur a utilisé le warrant pour emprunter sur la marchandise. 3ème cas : endossement du warrant seul, cet endossement produit immédiatement deux résultats - Il donne à l'endossataire tous les droits du créancier gagiste sur la marchandise - Il fait en outre du warrant un effet de commerce qui, comme la lettre de change peut être négociée. 34 Extrait de document interne de la BEA agence 041 de Béjaïa. 35 idem. 36 idem. + L'escompte du warrant : Le banquier peut consentir une avance sur les marchandises warrantées. Le montant du crédit d'escompte est un pourcentage de la valeur de la marchandise gagée et déposée dans un magasin général, ainsi le warrant doit être endossé à l'ordre du banquier. + L'encaissement du warrant : Le porteur du warrant doit, à échéance en réclamer le paiement du domicile du déposant. En cas de non paiement, il peut dans les huit jours après le protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et en son privilège sur le prix. Et si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs. Conclusion partielle: Depuis longtemps, de nombreux instruments de paiement on vue le jour, apportant à chaque fois une plus grande aisance dans leur utilisation mais surtout un risque de moins en moins important et de plus en plus calculé. |
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