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La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de BéjaàŻa / Agence 41

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par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH
Université Abderrahmane Mira de BéjaàŻa - Licence en sciences de gestion option finance 2010
  

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2.1.5 Les diférents types d'effets de commerce :

a) La lettre de change :

a1) Définitions :

+ Définition 1 :

La lettre de change est un effet de commerce dans lequel une personne désignée, le tireur, donne l'ordre à une autre personne désignée, le tiré, de régler à une date convenue (par exemple 60, 90, 120 jours) une somme déterminée à un bénéficiaire nominalement désigné ou au porteur de la lettre. 24

La lettre de change est donc un instrument de crédit et de paiement, payable à terme. Par son acceptation de la lettre, le tiré se reconnaît débiteur vis à vis du bénéficiaire. + Définition 2 :

C'est un écrit par lequel le tireur donne ordre au tiré de payer une somme déterminée à une personne désignée ou à son ordre. La lettre de change précise exactement le délai de paiement accordé, permet au tireur de mobiliser sa créance.25

24 Extrait de : http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Lettredechange.html#haut, consulté le 28/01/2011.

25 MESSAOUDENE Amar, rapport de stage : « service caisse et portefeuille », cas de la BEA Bejaïa/Agence 41, année 2007.

On peut résumer les parties prenantes de la lettre de change comme suit :

· Le tiré : c'est le débiteur qui a acheté les marchandises ;

· Le tireur donne l'ordre de verser la somme de la lettre à l'échéance ;

· Le bénéficiaire : c'est la personne en faveur de qui.

a2) Mentions obligatoires de la traite : 26

Pour être considéré comme lettre de change, le document doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :

· La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

· Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

· Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

· L'indication de l'échéance;

· Celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;

· Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait;

· L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

· La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

a3) Utilisation de la lettre de change :

C'est un instrument de placement de valeurs sans transport matériel de fonds. Chacun des porteurs auxquels elle aura été endossée sera considérée comme payée.

C'est un instrument de crédit, elle permet :

· Au tiré : d'acheter des marchandises à crédit et avoir ainsi le temps de les vendre et se procurer les fonds nécessaires au paiement de la lettre de change à l'échéance ;

· Au tireur : d'anticiper l'encaissement de la somme portée sur la lettre de change, en sollicitant un crédit d'escompte auprès de sa banque.

C'est un instrument de paiement, elle est présentée à l'échéance, au paiement par le dernier porteur

a4) La provision :

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur, où à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs, Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la

26 Article 390 du code de commerce algérien.

lettre était tirée avaient provision à l'échéance, sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. 27

Ou encore, la provision est la créance que le tireur aura sur le tiré à l'échéance de l'effet. Elle justifie l'ordre de payer donné par le tireur au tiré. Elle doit exister à l'échéance et non à la création. Elle doit être :28

· Valable ou légale : elle n'a pas de causes immorales ;

· Certaine : son tirage doit être justifié par une transaction commerciale.

a5) Le timbrage :

La lettre de change domiciliée est soumise à un droit de timbre de dimension dont le montant 29 est fixé par la législation fiscale. Si elle n'est pas domiciliée, ce droit de timbre est régit par les dispositions fiscales en vigueur.

Le timbre doit être oblitéré (tamponné) par le tireur qui y appose la date de création et sa signature précédée de la qualité du signataire s'il s'agit d'une personne morale.

La signature doit abordée les cotés du timbre.

Les personnes morales ont également la possibilité d'oblitérer le timbre avec un cachet reprenant leur raison sociale, la forme juridique ainsi que la date de création de l'effet. Lorsque plusieurs timbres sont apposés, chacun d'eux doit être oblitéré séparément. La double oblitération (signature+cachet) sur le timbre n'est pas admise au réescompte par la banque d'Algérie.

a6) L'acceptation : + Notion d'acceptation d'une lettre de change :

L'acceptation d'une lettre de change est l'engagement pris par le tiré d'une lettre de change de payer au bénéficiaire la somme définie dans la lettre de change lorsque celle-ci viendra à échéance. Le bénéficiaire est dans ce cas doublement garanti, d'une part par le tireur et d'autre part par le tiré.

On utilise aussi le terme d'acceptation lorsque la banque accepte la traite tirée sur elle-même. Il s'agit là d'une forme de crédit car le tireur peut alors négocier à son profit la traite acceptée par la banque.

+ Effet de l'acceptation d'une lettre de change :

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Lorsqu'il a réduit son acceptation à une partie du montant de la lettre de crédit, et dans tout autre cas de modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change, le tiré n'est tenu à ce titre que dans les termes de son acceptation.

27 Article 395 du code de commerce.

28 Melle BOUALI Kenza et Melle DAHES Souad, « Les opérations et la gestion du service portefeuille au niveau d'une banque », Promotion 2008.

29 Le montant du timbre de la lettre de change est de 100 DA en 2011.

A défaut de paiement de la lettre de change, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour son montant majoré des intérêts fixés ainsi que les intérêts légaux et les frais de « Protêt ».30

+ Présentation d'une lettre de change à l'acceptation :

La lettre de change peut, jusqu'à son échéance, être présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, après un certain délai ou même, dans certains cas, interdire la présentation.

En tout état de cause, les lettres de change à terme lointain doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

+ Manifestation de l'acceptation d'une lettre de change :

Le tiré doit manifester son acceptation par écrit sur la lettre de change.

Il peut l'exprimer par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent en le faisant suivre de sa signature. Toutefois, sa simple signature apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à terme ou lorsqu'un délai a été posé pour son acceptation, celle-ci doit en outre être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.

Le tiré peut en outre dans certain cas modifier le lieu où le paiement doit être effectué.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

+ Refus de l'acceptation d'une lettre de change par le tiré :

Lorsque le tiré à qui la lettre est présentée pour acceptation refuse de l'accepter lors de sa présentation, le porteur doit faire constater ce refus par protêt établi par un officier ministériel habilité (huissier de justice ou notaire) pour réserver ses recours sauf dans le cas de clause de retour sans frais.

Les recours peuvent être exercés contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation (clause de retour sans frais) et chacun des endosseurs doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis, informer l'endosseur précédent de l'avis reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

30 Acte par lequel celui qui est porteur d'un effet de commerce fait constater le refus de paiement.

+ Acceptation d'une lettre de change crée en exécution d'une fourniture de marchandise :

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

a7) L'aval :

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par une autre personne. Cette garantie prend le nom de l'aval.

L'aval est donné sur la lettre de change elle-même par la formule :

« Bon pour aval de la signature de (Tiré) à concurrence de la somme de.....à échéance

du..... » suivi de la signature de l'avaliseur, l'aval peut être donné par acte séparé.

~ Remarque :

L'aval et l'acceptation sont des mentions facultatives de la lettre de change au même titre que la domiciliation et les mentions « valeur » et « sans protêt ».

a8) L'endossement :

Le tireur peut utiliser la lettre de change pour régler une de ses dettes en désignant la personne à qui il doit des fonds comme le bénéficiaire de la lettre de change. C'est au bénéficiaire désigné que le tiré paiera le montant de la lettre de change.

Le bénéficiaire peut à son tour désigner une autre personne comme bénéficiaire de lettre de change. Pour cela, il endossera la lettre de change en apposant au dos du document, sa signature précédée de la mention :

« Veuillez payer à l'ordre de M . ».

Comme le chèque, la lettre de change est un titre à ordre et en tant que tel, elle est transmissible par endossement.

Celui qui transmet la lettre de change par endos est appelé endosseur. Le nouveau bénéficiaire s'appelle l'endossataire, ce dernier, à son tour, pourra s'il le désir endosser la lettre de change au profit d'un nouvel endossataire et ainsi de suite

On appelle « porteur » celui qui a, à un moment donné, détenu la lettre de change.

a9) Le paiement :

+ Délai de présentation au paiement :

Une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être présentée par le porteur au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. + Effet du paiement de la lettre de change :

Le paiement à l'échéance libère valablement le tiré à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.

Il est notamment tenu de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

+ Conséquences du défaut de présentation :

Il peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent a pour conséquence de le priver des recours que lui donne le droit cambiaire.

Dans le cas de défaut de présentation, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

+ Refus ou défaut de paiement de la lettre présentée :

Lorsque le tiré à qui la lettre est présentée pour paiement ne la paie pas lors de sa présentation, le porteur doit faire constater le refus ou défaut de paiement par protêt établi par un officier ministériel habilité (huissier de justice ou notaire) pour réserver ses recours sauf dans le cas de clause de retour sans frais.

Les recours peuvent être exercés contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés. Le porteur peut leur réclamer :

- le montant de la lettre de change impayée et s'il y a lieu celui des intérêts stipulé sur la lettre ;

- les intérêts au taux légal depuis la date de l'échéance (ou de la présentation si elle est postérieur ;

- les frais de protêt, d'avis et autres frais engagés par le porteur. Les recours sont faits devant le Tribunal de Commerce.

Le porteur doit en effet donner avis du défaut de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation (en cas de clause de retour sans frais) et chacun des endosseurs doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis, informer l'endosseur précédent de l'avis reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

+ Paiement partiel de la lettre présentée :

Lorsque le tiré se déclare disposé à effectuer un paiement partiel de la lettre de change, le porteur ne peut le refuser.

Dans le cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements effectués déchargent les tireurs et endosseur.

En tout état de cause, le porteur d'une lettre de change payée partiellement est tenu de faire protester la lettre pour le surplus sauf dans le cas de clause de retour sans frais.

+ Paiement d'une lettre de change avant son échéance :

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

b) Le billet à ordre :

b1) Définition :

Le billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s'engage à payer au bénéficiaire une somme déterminée à une échéance convenue31.

Donc, il met en présence deux personnes :

· Le souscripteur : C'est le débiteur de créancier, il établie le billet à ordre avec lequel il s'engage à s'acquitter de sa dette à une échéance déterminée ;

· Le bénéficiaire : C'est le créancier du souscripteur, il fait signer au créancier une reconnaissance de dette qu'il lui présentera pour paiement à l'échéance.

b2) Mentions obligatoires : 32

Pour être considéré comme billet à ordre, un document doit contenir les mentions suivantes :

· La clause « à ordre » ou la dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour sa rédaction ;

· La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

· L'indication de la date d'échéance ;

· Le lieu où le paiement doit être effectué ;

· Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel, le paiement doit être fait ;

· L'indication de la date et du lieu de souscription du billet

· La signature manuscrite de celui qui émet le titre.

31 Manuel des procédures Back-office, projet Refonte des opérations clients, BEA/ 41, version le 12/02/2006.

32 Article 465 de code du commerce algérien.

b3) Les garantie du paiement :

Ce sont l'aval et le visa de souscripteur.

· L'aval : c'est l'engagement pris par un tiers de payer le billet à ordre à l'échéance en cas de défaillance du souscripteur ;

- l'aval est donné sur le billet à ordre, ou sur une allonge, ou par un acte séparé.

- l'aval est signé par le billet à ordre et, est exprimé par la clause « BON POUR

AVAL » ; s'il n'indique pas pour le compte de qui l'aval a été donné, il est pour le compte

du souscripteur du billet à ordre.

- Si l'aval est partiel, l'indication de la somme doit figurer dans la formule.

Le visa du souscripteur :

· Le souscripteur du billet à ordre a les mêmes obligations que l'accepteur de la lettre de change ;

· Le billet à ordre payable à un délai de vue, doit être présenté au visa dans le délai d'un an ;

· Le refus du souscripteur de donner son visa est constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue ;

· C'est le souscripteur lui-même qui doit payer, il n'a donc pas à faire la provision chez un tiers, il aura simplement à verser les fonds chez son banquier.

v' Points communs entre la lettre de change et le billet à ordre :

Les dispositions relatives à la lettre de change sont applicables au billet à ordre lorsqu'elles concernent l'endossement, l'aval, la solidarité des signataires, le paiement.

Conséquences :

Le billet à ordre peut circuler par l'endossement, ou sans formalités, de mains lorsqu'il est endossé en blanc.

Tous les signataires des billets à ordre sont tenus sans paiement envers le porteur, celui-ci peut agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être contraint à respecter l'ordre dans lequel elles sont obligées. Le porteur doit se présenter au paiement à l'échéance et, s'il n'est pas payé, il doit exercer son recours comme pour la lettre de change.

+ Différences entre la lettre de change et le billet à ordre : 33 Les différences sont énumérées dans le tableau suivant :

33 Tableau fait par nous-mêmes.

Tableau n° III.1 :

La lettre de change

Le billet à ordre

-Trois personnes interviennent : Le tireur, le tiré et le bénéficiaire. -Invitation à payer du tireur.

-deux personnes interviennent :

Le souscripteur et le bénéficiaire. - Engagement de payer du souscripteur.

Source : établi par nous même.

c) Le récépissé-warrant :34

c1) Définition:

C'est « la réunion de deux titres représentants une marchandise déposée par un commerçant en stockage, au niveau des magasins généraux »35, ce qui fait qu'on ne le trouve pas dans toutes les agences, mais seulement dans celles qui se trouvent dans des villes de grandes concentrations de marchandises et où il y a les magasins généraux.

Les deux titres qui constituent ce dernier sont :

v' Le récépissé : C'est un titre de propriété, il permet au propriétaire de vendre sa marchandises déposée au niveau du magasin général ;

v' Le warrant : C'est un titre de gage, il permet au propriétaire d'emprunter de l'argent en le remettant à son créancier en gage.

c2) Mécanisme : 36 + L'endossement du récépissé warrant :

Le récépissé et le warrant peuvent être transmis négociés par voie d'endossement, comme un chèque ou un autre titre, ensemble ou séparément, ce qui fait qu'on a plusieurs cas d'endossements :

1er cas : endossement du récépissé warrant attaché, l'endossataire est propriétaire de la marchandise n'a pas été donnée en garantie à quelqu'un d'autre.

2ème cas : endossement du récépissé warrant détaché, le bénéficiaire d'un tel endossement comprendra immédiatement que son endosseur a utilisé le warrant pour emprunter sur la marchandise.

3ème cas : endossement du warrant seul, cet endossement produit immédiatement deux résultats

- Il donne à l'endossataire tous les droits du créancier gagiste sur la marchandise

- Il fait en outre du warrant un effet de commerce qui, comme la lettre de change peut être négociée.

34 Extrait de document interne de la BEA agence 041 de Béjaïa.

35 idem.

36 idem.

+ L'escompte du warrant :

Le banquier peut consentir une avance sur les marchandises warrantées. Le montant du crédit d'escompte est un pourcentage de la valeur de la marchandise gagée et déposée dans un magasin général, ainsi le warrant doit être endossé à l'ordre du banquier.

+ L'encaissement du warrant :

Le porteur du warrant doit, à échéance en réclamer le paiement du domicile du déposant. En cas de non paiement, il peut dans les huit jours après le protêt, faire procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises warrantées et en son privilège sur le prix. Et si le prix est insuffisant pour le désintéresser, il peut exercer son recours en sa qualité de porteur d'un effet de commerce contre le déposant et les endosseurs successifs.

Conclusion partielle:

Depuis longtemps, de nombreux instruments de paiement on vue le jour, apportant à chaque fois une plus grande aisance dans leur utilisation mais surtout un risque de moins en moins important et de plus en plus calculé.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway