L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi( Télécharger le fichier original )par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009 |
Chapitre 2 : LES AVANTAGES DU RECOURS A L'ARBITRAGE POUR LES DIFFERENDS RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLELa croissance des échanges internationaux a multiplié le risque de litiges transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle. Les différends en cette matière naissent souvent d'accords de licence, de contrats de recherche et développement ou de fusions et acquisitions.172(*) En même temps, la crise économique fait naître chez les parties la volonté de trouver une méthode de résolution des conflits plus efficace et moins coûteuse qu'une action en justice, ce qui rend l'alternative du règlement extrajudiciaire des litiges de plus en plus séduisante. Cette procédure fait référence à des mécanismes neutres permettant aux parties de régler leur litige en dehors d'une juridiction, dans le cadre d'une instance privée, avec l'assistance d'un intermédiaire de leur choix. L'intérêt du choix de l'arbitrage se trouve dans l'efficacité : efficacité de la procédure (section1), et efficacité de la sentence (section 2). Section 1 : L'efficacité de la procédure d'arbitrageElle peut uniquement être utilisée si l'ensemble des parties consent à y avoir recours. Ses avantages sont notamment la rapidité, l'efficacité par rapport au coût, la souplesse, l'autonomie des parties, l'unicité de procédure, la confidentialité et la compétence. Pour mieux cerner l'efficacité de la procédure, nous envisagerons d'une part, l'efficacité liée aux caractéristiques de l'arbitrage (paragraphe 1), et d'autre part l'efficacité liée au trio qualité, délais et coût (paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'efficacité liée aux caractéristiques de l'arbitrageCette efficacité découle de la prééminence de la volonté des parties (A), et de la transparence de la procédure (B). A - La prééminence de la volonté des partiesL'arbitrage est une procédure consensuelle (1). Elle permet aux parties de choisir les arbitres et le droit applicable (2). 1 - Une procédure consensuelleL'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends qui repose sur une base contractuelle. C'est donc un contrat par lequel les parties à un différend décident d'en confier le règlement non pas aux juges institutionnels étatiques qui en connaitraient normalement, mais à un ou plusieurs juges que ces parties ont choisi. On sait évidemment que l'une des conditions substantielle du contrat est le consentement, manifestation de la volonté des parties. A la lumière de l'article 3 de l'AUA, la preuve du consentement peut être faite tout moyen. Mais dans la pratique, l'écrit ou un autre support matériel sera nécessaire pour tirer avantage de la convention d'arbitrage173(*). Lorsque la convention est écrite, on ne s'intéresse pas aux mentions de l'écrit en termes de contenu minimum : il suffit que la lecture de l'écrit révèle l'existence d'une commune volonté des parties de recourir à l'arbitrage174(*). Ainsi, l'arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti. A la différence de la médiation, une partie ne peut se retirer unilatéralement de la procédure d'arbitrage. En effet, la soumission à la juridiction arbitrale est volontaire, mais, une fois ce consentement donné, il ne peut être retiré unilatéralement. Le principe de non-inexécutabilité signifie qu'un dossier avance même si l'une des parties manque à coopérer. Cette disposition, à elle seule, est un solide argument en faveur de la coopération. * 172 Par exemple, les parties peuvent contester la validité d'un droit de propriété intellectuel donné en licence, ou un donneur de licence peut prétendre qu'un licencié a fait une utilisation d'un droit de propriété intellectuelle qui dépasse le champ couvert par le contrat. Un litige peut également porter sur la titularité d'un droit de propriété intellectuelle au vu d'un contrat de recherche et développement, d'une fusion ou d'une acquisition. * 173 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°76, p. 74. * 174 Idem, n°74, p. 71. |
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