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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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B - Obstacles à l'arbitrabilité des différends relatifs à la propriété industrielle

Il existe de nombreux freins à l'arbitrabilité des différends relatifs à la propriété intellectuelle. Les obstacles se déclinent ici en la certitude sur l'inarbitrabilité de certains différends d'une part (1), et l'incertitude sur l'inarbitrabilité d'autres différends (2).

1 - La certitude sur l'inarbitrabilité de certains différends

Trois certitudes existent en matière d'inarbitrabilité des différends de la propriété industrielle : le contentieux des actes administratifs (a), les différends liés à la relation de travail (b), et l'action pénale en contrefaçon (c).

a - Le contentieux des actes administratifs

Les domaines exclusivement régis par les autorités administratives ne peuvent être soumis à la procédure d'arbitrage. Ainsi, Les procédures relatives à l'enregistrement de brevets, marques et dessins et modèles ou de tout autre titre de propriété industrielle, ne sont pas arbitrables, dans la mesure où elles sont de nature administrative, et non civile. En particulier, les procédures d'opposition en matière d'enregistrement de marques ne sont pas arbitrables. Il en est de même des procédures de restauration des droits, ou encore de maintien des titres. Les compétences des Offices sont ici exclusives. Ceci se justifie par le fait qu'il s'agit des actes unilatéraux qui sont par nature inarbitrables. On n'est pas en matière contractuelle qui est le critère indispensable de l'arbitrabilité dans presque l'étendue de l'espace OAPI. En revanche, le contrat administratif ne peut exactement se recommander de la même analyse, le contentieux administratif relatif au contrat étant arbitrable. D'où l'importance de bien séparer les actes administratifs des contrats administratifs.

b - Les différends liés à la relation de travail

Un auteur français soutient que les litiges relatifs à la propriété du brevet sont eux aussi arbitrables, sous la seule réserve que le contentieux n'oppose pas le salarié à son employeur135(*), car l'article 511-1, alinéa 6, du Code du travail français exclut l'arbitrage en droit du travail136(*). Il se dégage ici le principe suivant lequel la relation de travail constitue un empêchement dirimant à l'arbitrage. Ainsi, s'il survient un différend à l'occasion de l'exécution d'un contrat de commande pour la mise au point d'une invention, il est certain que ce différend est arbitrable. Il en est, cependant, différemment lorsque le contentieux se rapporte à une relation de travail. En effet, l'arbitrage n'est pas mieux adapté quant à la forme de justice dès qu'il existe un déséquilibre dans un contrat. Aussi, si l'arbitre est compétent en vertu de la volonté des parties, en cas de déséquilibre contractuel, c'est seulement à la volonté de la partie la plus forte137(*). Dans ce sens, il est souhaitable que la partie faible soit protégée et donc que le litige soit inarbitrable en raison de l'ordre public. Cette méfiance à l'arbitrage en droit du travail est partagée par les praticiens de l'arbitrage.138(*)

Dans une relation de travail, la partie faible est celle de salarié qui doit être protégée en vertu de l'ordre public social. Le professeur TCHAKOUA relève que la règle est instituée dans le but de protéger le salarié. « C'est dire que la nullité d'une clause d'arbitrage incluse dans un contrat de travail ne peut être que relative ».139(*) La clause d'arbitrage insérée dans un contrat de travail ne devrait donc pas être opposable au salarié, peu importe la loi régissant le contrat de travail. La solution est satisfaisante car, elle laisse la discrétion de l'arbitrage à la personne protégée. Ainsi, le différend entre l'employeur et le salarié relatif à la titularité de l'invention pendant l'exécution du contrat de travail, n'est pas arbitrable. En revanche, une fois que le contrat de travail est terminé, les parties ont toute latitude - ce sera à ce moment là dans le cadre d'un compromis d'arbitrage - de soumettre ce différend à l'arbitrage. Il faut également noter qu'à la faveur d'adapter l'entreprise aux mutations économiques, l'évolution du droit du travail semble donner de plus en plus place aux possibilités de renonciation du salarié à sa protection.140(*)

* 135 V. en ce sens en droit français CA Paris, 1re ch., 31 oct. 2001 : Propr. ind. 2002, comm. 76, obs. J. Raynard ( «Considérant que le litige ne concerne pas la validité du brevet, mais la paternité de l'invention, réalisée en cours d'exécution d'un contrat liant les parties (qui n'était pas un contrat de travail) ; que ce conflit opposant deux intérêts privés est arbitrable »), pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 30 mars 2004 : PIBD 2004, III, p.345. - A.-C. Chiariny-Daudet, op. cit., n°598.

* 136 J.-B. Racine, op. cit., n°128.

* 137 Idem, 57.

* 138 Sentence CCI n° 2558, 1976, CCI, J. 1977, p. 951.

* 139 J-M TCHAKOUA, op. cit., p. 22.

* 140 A. Jeammaud, la renonciation du salarié, cité par JM Tchakoua, op. cit., p.24.

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