Article: l'application du principe de la légalité des délits et des peines lors de l'élaboration d'un rapport sur un conflit armé( Télécharger le fichier original )par kapoli john kindu - DROIT 2012 |
I. CADRE THEORIQUEAvant de parler du principe de la légalité des délites et des peines, nous allons, dans un premier temps, parler des règles essentielles de la conduite des hostilités. I.1. Les règles essentielles de la conduite des hostilités :Ces règles sont principalement contenues dans les quatre conventions de Genève du 17 août 1949, dans leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, et les conventions sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certaines armes. I.1. A .Méthodes de combat :De prime abord, l'article 51 alinéa 3 du protocole additionnels i du 8 juin 1977 prévoit que les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Nonobstant, le prescrit de l'article 52(2) du protocole précité selon le quel : « les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaire, » ; l'article 58 (b) du même protocole interdit de placer un objectif à l'intérieur et à proximité des zones fortement peuplées.(2(*)) Par ailleurs, le point 2 ( b :XXIII) de l'article 8 du statut de Rome du 17 Juillet 1998 renchéri en disant que le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires(3(*)). I.1.B. Moyens de CombatJe pourrais allonger la liste des dispositions sur la limitation des armes mais en voici le noyau dur. I.1. B. a. Mines Terrestre et Moyens similaireSi la convention d'attawa de 4 décembre 1977 a proscrit formellement l'emploi des mines antipersonnel, les mines antichar rentre encore aux conditions classiques pour l'usage autorisé, selon les quelles, les mines autres que mises en place à distance, les pièges et autres dispositifs peuvent être employés dans les zones habitées, lorsqu'elles sont placées un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un objectif militaire appartenant à l'ennemi ou sous contrôle ; lorsque des mesures sont prises pour protéger la population civile(4(*)). Les mines mises en place à distance peuvent être utilisées : a) Uniquement dans une zone - qui constitue elle - même un objectif militaire, ou - qui contient des objectifs militaires, et b) lorsque leur emplacement peut être enregistré avec précision, ou lorsqu'un mécanisme efficace de neutralisation est utilisé sur chaque mine. c) lorsqu'un préavis effectif a été donné à la population, quand la situation tactique le permet. * 2 Protocole additionnel I du 8 juin 1977 * 3 Statut de Rom du 17 juillet 1998 * 4FREDERIC DE MULINEN« Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées » Ed. Originale, Genève p 251 |
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