A/ le controle contemporain
Encore appelé contrOle concomitant, ce contrOle s'applique
en cours d'année financière. 1l est l'cieuvre du Conseil local et
dans une moindre mesure de l'exécutif local.
S'agissant du chef de l'exécutif (maire,
Président du Conseil régional ou rural), il est chargé de
surveiller la comptabilité du receveur local. A ce titre, il peut
exercer sur ce dernier a la fois un contrOle inopiné et un contrOle
périodique.
Dans le premier cas, le maire ou le PCR peut, a tout moment,
prendre connaissance dans les bureaux du receveur local, des mandats de
paiement, des titres de recettes et des registres de comptabilité.
Dans le second cas, le receveur transmet a l'ordonnateur
certains documents périodiques lui permettant de suivre
l'exécution du budget. Ainsi, chaque mois, le receveur municipal
établit, en trois exemplaires, la situation des disponibilités de
la commune, signalant, par section du budget, les recettes et les
dépenses du mois, le report des antérieurs et les fonds libres.
Deux des exemplaires sont transmis au Maire.20
En outre, l'ordonnateur recoit du comptable les bordereaux des
titres recus sans son intermédiaire, de même qu'il lui signale les
recettes percues sans émission de titre. 1l est tenu informé des
relevés de dépenses payées avant ordonnancement, mais
aussi de la situation de la trésorerie.
S'agissant des recettes percues sans titre (lorsqu'elles sont
percues au comptant par le régisseur ou bien par le comptable avant
émission de titre de recettes), elles sont portées en
détails sur un relevé CL6, valant titre de recettes,
établi en trois exemplaires par le comptable dont l'un est transmis a
l'ordonnateur. Celui-ci, après avoir contrOlé l'exactitude des
inscriptions portées sur le CL6, l'insère dans la série
normale des bordereaux des titres de recettes, en y joignant les justifications
émises par le comptable après les avoir revetues de son
visa21.
20 Voir l'article 81 du décret
n°66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des
collectivités locales, J.0 n°3836, p. 891. Voir aussi
l'article 266 du code des collectivités locales
21 Instruction n°006/DTCP/BFCL
novembre 1999 sur la comptabilité des collectivités locales
Concernant la situation de la trésorerie, elle est
présentée a l'ordonnateur au moyen du document CL 10,
établi en quatre exemplaires par le comptable a la fin de chaque mois.
Il doit etre visé par l'ordonnateur avant le 10 du mois suivant. Ce
document décrit la situation du compte 568 « compte au
trésor », les restes a payer ; il s'agit du solde créditeur
des comptes 400, 401 et 402. Ce solde créditeur doit etre
confronté avec la somme des mandats restant a payer et ils doivent etre
rigoureusement identiques.
Quant au Conseil local, il exerce un contrOle indirect sur les
opérations du comptable local, par la surveillance des actes du chef de
l'exécutif. Il s'agit d'un contrOle information. En effet le Conseil
régional, municipal ou rural peut demander, par l'intermédiaire
du maire ou PCR, ~ tout moment, des renseignements sur l'exécution
budgétaire, la situation financière de la trésorerie de la
collectivité locale. A ce propos, il faut noter que le document CL 10
est établi toutes les fois qu'il apparait nécessaire a
l'information des autorités locales. C'est aussi le cas de la balance
générale des comptes CL 20 présentant la balance
d'entré, les débits et crédits de l'exercice et les soldes
débiteurs et créditeurs. En outre, le comptable peut assister aux
réunions du Conseil et apporter des explications, des informations sur
les éventuelles admissions en non valeurs.
Au dela du contrOle qu'exercent les autorités locales
sur ses activités en cours d'année financière, le
comptable local doit rendre compte a ces derniers a la fin de l'exercice
budgétaire.
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