B/ l'examen du compte de gestion
Les comptables locaux sont tenus de rendre compte, une fois
par an, conformément ~ l'article 266 du Code des collectivités
locales qui dispose : « le comptable public est tenu de transmettre a
la collectivité locale (...) son compte de gestion annuel ».
Cette obligation est également prévue par le décret de
1966 portant régime financier des collectivités locales en son
article 82 selon lequel, a la fin de l'année financière, le
comptable arrete les écritures et établit le compte de
gestion.
Au demeurant, il se peut qu'en cours d'année
financière qu'il y ait changement de comptable ; dans ce cas, chacun est
responsable personnellement de sa gestion22. Il est alors produit la
part prise par chaque comptable dans la gestion, une copie de la balance des
comptes arretés a chaque remise de service, afin de déterminer la
responsabilité de chacun d'eux dans la gestion annuelle.
Le compte de gestion présente :
22 Voir l'article 82 du décret 66-510 du 4
juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales
- le rappel de la situation financière a la clOture de la
gestion précédente ;
- le développement, par section et chapitre, des
opérations budgétaires faisant ressortir les restes a recouvrer
;
- le développement des opérations des services hors
budget (denier et valeurs) ; - la situation financière a la clOture de
la gestion
Il est établi en trois exemplaires. Une minute du
compte est adressée, dans les meilleurs délais, au
Trésorier général pour etre certifiée exacte, avant
d'être soumis a l'organe délibérant. Les deux autres
exemplaires sont adressés a l'ordonnateur et au juge des comptes.
Après avoir effectué son contrOle, le Trésorier
général renvoie le compte de gestion au comptable local, de sorte
qu'il puisse parvenir a l'ordonnateur, avant l'ouverture de la session
budgétaire d'octobre de l'organe délibérant de la
collectivité locale.
Ce dernier examine le compte de gestion du comptable local.
Afin d'améliorer l'information de l'assemblée locale, le
comptable est tenu de produire, a l'appui de son compte, les états de
développement des soldes des comptes de tiers, l'état de l'actif,
l'état des restes a recouvrer et l'état des reste a payer. Le
comptable peut etre amené a se justifier devant l'organe
délibérant, notamment sur les restes a réaliser qui
doivent encore etre recouverts ou sur les admissions en non valeur ou remise de
dette.
Le compte de gestion est arreté au plutard le
1er octobre suivant la clOture de la gestion. Il faut toutefois
préciser que l'assemblée locale n'est pas juge du compte du
comptable ; cela est du ressort de la Cour des comptes qui n'est pas
liée par les délibérations sur les admissions en non
valeurs proposées par le comptable. En dehors des organes locaux, le
contrOle politique fait intervenir les citoyens locaux
|