A/ le contrôle en cours d'exécution du
budget
Les Conseils locaux peuvent suivre de très près
l'exécution du budget. En effet, le Code des collectivités
locales prévoit un ensemble de procédés leur permettant de
contrOler la gestion financière du chef de l'exécutif local. A
cet effet, obligation est faite a l'exécutif de rendre compte au
Conseil, avec les pièces justificatives a l'appui, dans la
première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, de
l'emploi de ces crédits16. Par ce mécanisme, les
conseillers peuvent s'assurer de la régularité des
opérations de dépense initiées par l'exécutif,
16 Voir l'article 261 du CCL
conformément aux autorisations budgétaires. En
outre, leur intervention, au moyen d'une délibération, est
requise pour ratifier les dépenses imprévues.
Les Conseils locaux sont également tenus
informés de l'état d'avancement des travaux financés par
la collectivité locale ou réalisés avec sa participation.
Ils peuvent aussi s'enquérir de la situation financière de leur
localité, en demandant a l'exécutif de leur fournir des
explications et justifications y afférentes.
Pour les actes engageant les finances de la région, de
la commune ou de la communauté rurale, l'exécutif doit solliciter
a nouveau l'approbation du Conseil local, nonobstant le vote du budget.
Celui-ci se prononce par une délibération. Ces actes sont
relatifs a la souscription des marchés, a la passation des contrats
divers, aux emprunts, a l'institution de régies entre
autres17. L'intervention des assemblées locales pour la
matérialisation de tels actes se justifie par les enjeux financiers
importants qu'ils comportent. En effet, généralement ils font
naitre soit au profit soit a l'encontre de la collectivité
concernée une créance importante. D'oU l'exigence de la
délibération des Conseils locaux, pour en assurer en plus de la
régularité, leur rationalité.
Au-dela du contrOle qu'ils exercent en cours d'année
financière, les Conseils locaux examinent également la gestion de
l'ordonnateur arrivée a terme, par le biais de l'arreté du compte
administratif
B/ le controle du compte administratif
Il permet aux conseillers d'examiner la
sincérité de l'exécution du budget. Annuellement,
l'ordonnateur est tenu de présenter a l'assemblée locale son
compte administratif permettant de confronter les prévisions et les
réalisations. Pour ce faire, le compte administratif suit la même
présentation formelle que le budget afin d'assurer la transparence.
Ainsi, il présente en les séparant la section fonctionnement et
la section investissement et, en leur sein, les dépenses et les
recettes. Il doit faire apparaitre, en suivant l'ordre du budget en chapitres
et articles, la nature des recettes, les évaluations du budget et la
fixation des sommes a recouvrer en ce qui concerne les ressources et, pour les
dépense, celles effectuées, les montants des crédits et
ceux annulés pour n'avoir pas été utilisés dans les
délais prescrits. La balance des opérations par section ainsi que
le déficit ou l'excédent global de cloture.
Ce compte est adopté par le Conseil au plus tard le
premier octobre de l'année suivant l'exercice.
17 L'arret Gouverneur de la région de
Tambacounda /Conseil régional de Tambacounda du 29 juillet 1978 est une
consécration juridictionnelle de ce pouvoir dans la mesure ou le Conseil
d' Etat annule une convention signée par le PCR sans obtention de
l'autorisation préalable du Conseil régional (bulletin du Conseil
d' Etat n 2, mars 2001, p 12)
Pour son examen, il est accompagné du compte de gestion
du comptable de la collectivité locale et d'un rapport annuel
d'exécution du budget18. Ces documents sont destinés ~
améliorer l'information des conseillers et, par conséquent, leur
permettent d'opérer leur contrOle dans des conditions satisfaisantes.
Le Conseil délibère sur ces résultats et
demande éventuellement des explications a l'ordonnateur. Ce dernier, qui
est le chef de l'exécutif, peut assister aux discussions et peut etre
amené a fournir des explications. Ce qui témoigne du
caractère contradictoire de la procédure.
Au demeurant, il doit se retirer au moment du vote pour permettre
aux conseillers de s'exprimer en toute indépendance.
Le vote du compte administratif par le Conseil vaut arreté
de celui-ci lorsqu'une majorité des voix ne s'est pas
dégagée contre son adoption.
Au regard du dispositif normatif relatif a la surveillance de
la gestion financière de l'exécutif par le Conseil on pourrait
croire a l'existence en fait d'un contrOle performent. Toutefois, ce serait
méconnaitre la nature des relations qui existent entre ces deux organes.
En effet, généralement, ils sont unis par des liens partisans et
des solidarités qui font que les documents budgétaires sont
souvent adoptés dans l'indifférence générale.
Aussi est-il que les conseillers restent peu outillés
compte tenu de la technicité de ces documents.
Pour toutes ces raisons, l'examen politique de la gestion
financière de l'ordonnateur demeure peu performant. C'est pourquoi,
d'autres procédures sont prévues pour pallier a l'insuffisance de
l'intervention des Conseils locaux.
C'est ainsi que le compte administratif est par la suite transmis
au représentant de l' Etat au plutard quinze jours après
l'expiration du délai limite fixé pour son
adoption19.
Celui-ci pourrait déclencher les procédures
appropriées pour remédier aux éventuelles
irrégularités. Par ailleurs, les conseillers locaux examinent
également la gestion du comptable.
Paragraphe 2 : le contrôle des activités du
comptable local
18 Voir l'article 79 du décret n°66-510 du
4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales, J.0 n°3836,p.891
19 Voir l'article 353 du code des collectivités
locales
Bien qu il soit un agent de l'Etat, le receveur local reste
soumis au contrOle des élus locaux. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il
est chargé, seul, de la gestion des fonds et valeurs de leur
localité. Le contrOle peut intervenir en cours d'année
financière : on parle alors de contrOle contemporain (A) ou a la fin de
l'exercice budgétaire : il s'applique alors au compte de gestion du
receveur local (B).
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