PARTIE I : LE SYSTEME DE CONTROLE ENDOGENE
Il est composé a la fois d'organes propres a la
collectivité locale et d'organes extérieurs. Les secondes, bien
qu'étatiques, sont déconcentrés et ont une
compétence territoriale limitée. Le controle exercé rev.t
une double nature : il est politique, mais également administratif.
CHAPITRE I : LE CONTROLE POLITIQUE DES FINANCES
LOCALES
Il est l'ceuvre des organes élus a savoir les
assemblées délibérantes et leurs exécutifs. Il est
également exercé par les citoyens locaux.
Section 1 : le contrôle des assemblées
délibérantes
Le pouvoir financier des assemblées
délibérantes (Conseils régionaux, municipaux, ruraux) ne
se réduit pas a l'examen et l'adoption du budget. En effet, elles
disposent d'un pouvoir de controle leur permettant d'assurer le respect des
autorisations budgétaires. « Il s'agit là de la
matérialisation du principe général de droit qui veut que
toute assemblée délibérante controle l'activité de
l'organe exécuti f». Ce pouvoir de controle s'applique a la
fois a l'ordonnateur du budget (Paragraphe I) et au comptable de la
collectivité locale (Paragraphe II)
Paragraphe 1: le contrôle sur l'ordonnateur
L'ordonnateur est le chef de l'exécutif local (le
Président du conseil régional, le maire, le Président du
conseil rural). En tant que tel, il est chargé, en rapport avec les
services compétents, de la mise en ceuvre du budget de la
collectivité locale. Son activité reste soumise au controle de
l'organe délibérant. Ce dernier porte aussi bien sur la gestion
financière en cours (A) que la gestion financière arrivée
a terme (B)
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