B/ les sanctions encourues
Les sanctions varient en fonction de la gravité des
faits et de l'importance de la responsabilité professionnelle
assumée par le prévenu. Elles consistent en des emprisonnements
pouvant aller jusqu'a dix ans, des amendes, des interdictions et confiscations
de biens.
Du point de vue des peines privatives de liberté a savoir
les emprisonnements, certaines infractions se ressemblent.
C'est que ainsi que la corruption et la concussion sont
sanctionnées sévèrement s'agissant des fonctionnaires, des
élus locaux, des officiers publics : La peine est de 2 a 10 ans.
Toutefois, pour ce qui est des commis, les peines sont plus
sévères pour les concussions. Pour ces dernières la peine
est de 1 a 5 ans contrairement aux corruptions pour lesquelles elle est de 1 a
3 ans.
Les peines pécuniaires desdites infractions sont
également différentes. Ainsi, pour les autorités
précitées, s'agissant de la corruption, l'amende équivaut
au double de la valeur des promesses agréées, ou des choses
revues ou demandées, sans que ladite somme puisse etre inférieur
a 150.000 francs contrairement aux concussions dont l'amende est comprise entre
250.000 et 500.000 francs.
Pour les commis, les concussionnaires subissent les memes
amendes que leurs supérieurs contrairement aux corrompus dont l'amende
est différente de celle de leurs supérieurs et équivaut a
25.000 au minimum et 100.000 francs au maximum.
Par ailleurs, on peut relever certaines particularités
concernant ces deux infractions.
S'agissant des corruptions, lorsque le corrompu n'a fait que
faciliter l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui est en dehors de ces
attributions personnelles la peine peut etre moins sévere. Ainsi
concernant les autorités supérieures, la peine est de 1 a 3ans et
l'amende de 50.000 a 500.000 francs alors que les commis sont passibles d'une
peine de prison de 6 mois a 2ans et d'une amende de 25.000 a 75.000 francs.
Quant aux concussions, elles peuvent entrainer des
interdictions. C'est ainsi que le concussionnaire pourra se voir interdire,
pendant 10 ans au plus, a partir de l'expiration de la peine, les droits
civiques, civils et familiaux énumérés par l'article 34 du
Code pénal. Il peut aussi etre déclaré incapable d'exercer
un emploi public pendant 20 ans au plus.
Par ailleurs on peut faire le meme rapprochement en ce qui
concerne les détournements, soustractions, escroqueries et
l'enrichissement illicite. Ces infractions sont punies de la meme peine de
prison s'agissant du maximum a savoir 5 a 10 ans. Toutefois, l'enrichissement
illicite se différencie des autres infractions en ce qui concerne
l'amende puisque celle-ci est au moins égale au montant de
l'enrichissement et peut etre portée au double de ce montant alors que
les autres infractions (détournements, soustractions et escroquerie)
sont sanctionnées d'une amende allant 20.000 a 5.000.000 de francs.
Ces dernières infractions se particularisent
également par rapport a l'enrichissement illicite puisqu'elles peuvent
entrainer des confiscations de biens lorsque les sommes ou objets
détournés ou soustraits n'ont pas été
remboursées ou restituées en totalité ou au moment du
jugement dans certaines conditions92. En outre, des circonstances
atténuantes peuvent etre accordées a la personne reconnue
coupable de détournement ou soustraction lorsqu'elle restitue ou
rembourse, avant le jugement, du tiers au moins de la valeur
détournée ou soustraite. Elle peut, aussi,
bénéficier du sursis en cas de restitution avant jugement des
trois quarts, au moins, de ladite valeur.
On peut enfin noter une singularité a propos de la
peine d'emprisonnent. En effet, s'agissant des particuliers, cette
dernière est moins sévere concernant les détournements,
soustractions ou escroqueries puisqu'elle est d'un a cinq ans contrairement a
l'enrichissement illicite pour lequel la meme peine d'emprisonnement est
appliquée de maniere indifférente.
Ces diverses sanctions relevant de la compétence du
juge pénal joue essentiellement deux roles : la prévention des
infractions contre les deniers publics locaux et la réparation du
préjudice financier subi par la collectivité locale
concernée.
92 Si le condamné est marié, la
confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S'il a des
descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que le cinquieme de
ses biens. 1l sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou a la
licitation suivant les regles applicables en matiere de succession (article 30
du code pénal)
L'aspect préventif ou dissuasif est assuré par
les peines de prison et les interdictions d'exercice des emplois publics
pendant une longue durée ou a titre définitif. En effet, le
fonctionnaire, l'agent ou l'élu qui est tenté par les infractions
déjà évoquées peut, sur la base d'une
réflexion sérieuse, etre dissuadé d'accomplir de telles
actes, compte tenu de leur conséquences individuelles et sociales
désastreuses a savoir : la privation de liberté et la perte de
revenu, source de difficultés familiales s'il s'agit d'un pere de
famille.
La réparation du préjudice financier est
assurée par les amendes pouvant atteindre le double des sommes objets de
l'infraction comme c'est le cas de l'enrichissement illicite.
C'est tout le contraire du contrOle exercé par juge
administratif dont l'objet est de prononcer l'annulation d'un acte pour
illégalité.
Paragraphe 2 : le contentieux de la
légalité des actes locaux93
Depuis la régionalisation en 1996, le
représentant de l' Etat n'est plus habilité a prononcer
l'annulation des actes qu'il estime entachés d'illégalité.
Il saisit le juge compétent a cet effet : C'est ce que l'on appelle le
déféré.
Avant la révision constitutionnelle ayant mis en place
la nouvelle Cour supreme, cette fonction était dévolue au Conseil
d'Etat. Aujourd'hui, elle est assurée par la chambre administrative de
la Cour supreme.
Selon l'article 337 du CCL repris par l'article 79 de la loi
organique sur la Cour supreme, le représentant de l'Etat, dans les deux
mois qui suivent la transmission, défere au Conseil d' Etat (la chambre
administrative de la Cour supreme) qui statue dans un délai d'un mois,
un acte d'une collectivité locale qu'il estime entaché
d'illégalité.
Le déféré peut etre une initiative
personnelle du représentant de l'Etat (déféré
spontané ou direct) ou une demande d'un administré
(déféré provoqué). En effet selon l'article 341 du
Code, une personne lésée par un acte peut demander au
représentant de l' Etat, dans le délai de 2 mois, a compter de la
date a laquelle l'acte est devenu exécutoire pour ceux prévus par
l'article334, et a partir de la saisine pour les actes mentionnés a
l'article 335, de déférer l'acte au juge. Il faut signaler que la
demande ne prolonge pas le délai du recours contentieux dont dispose le
représentant de l'Etat pour les actes de l'article 334
93 Le Code ne fixe pas un régime particulier
en ce qui concerne le contentieux de la légalité des actes
budgétaires et financiers. C'est le meme régime qui est
applicable a tous les actes des autorités locales compte tenu de leur
nature administrative. Néanmoins des particularités peuvent etre
observée en raison de la classification de ces actes (articles 334,335
et 336).c'est ainsi que pour les actes prévus aux articles 334 et 335 en
plus du recours direct devant la Cour supreme celle-ci peut en etre saisie par
la procédure dite du déféré qui est une innovation
de la réformede1996 a la disposition du représentant de l'
Etat
En outre, ce dernier est tenu d'informer l'autorité
locale de son intention de ne pas déférer l'acte transmis en
application de l'article 334, tout comme il doit l'aviser, par écrit, en
cas de déféré, sans délai et lui communique toutes
précisions sur les illégalités a l'encontre de l'acte
incriminé.
Le représentant de l' Etat peut assortir sa requete
d'une demande de sursis a exécution. Ce dernier est accordé dans
certaines conditions : caractère sérieux de l'un des moyens
invoqués dans la requete en l'état de l'instruction pouvant
justifier l'annulation de l'acte, possibilité d'une compromission de
l'exercice d'une liberté publique, ou c'est le juge administratif qui
décide de sa propre initiative de surseoir a l'exécution d'un
marché public que lui transmet le représentant de l'Etat aux fins
d'annulation.
Toutefois, il faut noter que le déféré ne
concerne que les actes pris en application des articles 334 et 335.
S'agissant des actes a caractère budgétaire ou
financier pris en applications de l'article 336 a savoir les budgets primitifs
et supplémentaires, les emprunts et garanties d'emprunts ainsi
conventions financières de coopération internationale comportant
des engagements d'un montant 100.000.000 de francs94 de même
que les marchés du même montant95, ils ne sont pas
assujettis a la procédure du déféré.
Néanmoins, le juge administratif peut en etre saisi par la
procédure du recours pour excès de pouvoir, du fait qu'il s'agit
d'actes qui sont de nature administrative.
En outre, le refus d'approbation du représentant de l'
Etat d'un acte pris en application de l'article 336 du Code des
collectivités locales peut etre contesté par l'exécutif
local devant la chambre administrative de la Cour supreme. Le recours est
introduit dans un délai de 2 mois suivant le refus d'approbation. La
chambre se prononce dans un délai d'un mois. L'annulation du refus
d'approbation est synonyme d'approbation, dès la notification de l'arr.t
a la collectivité locale.
Lorsqu'un particulier a intéret a agir contre un acte a
caractère budgétaire ou financier, soumis a l'approbation
préalable qui est devenu exécutoire, il peut intenter un recours
direct devant le juge administratif. Ce dernier, après avoir
examiné les conditions de recevabilité du recours, se prononce
sur tous les éléments de la légalité interne comme
externe. C'est a la suite de son contrOle de légalité qu'il
procède a l'annulation de l'acte s'il l'estime illégale. Dans le
cas contraire, le recours est rejeté.
94 Décret n° 96-1119 du 27
décembre 1996 fixant les montants des engagements en matière de
conventions financières et de coopération internationale soumises
a approbation
95 Décret n°96-1124 du 27
décembre 1996 fixant le montant des marchés des
collectivités locales soumis ~ approbation préalable du
représentant de l' Etat
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