B/ La procédure et les sanctions
Les irrégularités précitées peuvent
etre sanctionnées après mise en ceuvre de la procédure.
A propos de cette dernière, il faut noter que la
saisine reste fermée90. Ainsi, en ce qui concerne les
collectivités locales, la chambre peut etre saisie par le
Président de la République, le Ministre des Finances lorsque les
faits incriminés sont découverts par leurs organes
spécialisés de contrOles tel que l'I.G. E, l'I.G.F ou le contrOle
financier. La chambre peut également etre saisie par le Premier Ministre
et le Président de la Cour des comptes.
L'instruction est menée par un rapporteur
désigné par le commissaire du gouvernement. Ce dernier informe
l'intéressé des poursuites a son encontre.
90 Voir l'article 55 de la loi organique sur la Cour
des comptes
Le rapporteur dispose de larges pouvoirs d'investigation car
peut se faire communiquer tous documents et entendre tout témoin. S'il
découvre d'autres contrevenants que ceux poursuivis au cours de
l'instruction, il en informe le commissaire du gouvernement. A l'issue de
l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au Président de chambre
qui en informe le commissaire du gouvernement. Celui-ci est habilité a
prononcer le classement sans suite ou le renvoi devant la chambre compte tenu
des informations dont-il dispose.
En cas de renvoi devant la chambre, le greffier avise le
prévenu par voie d'huissier et l'invite a prendre connaissance du
dossier dans le délai de huit jours au greffe de la chambre. La
consultation du dossier fait l'objet d'un procès verbal qui y est joint
par le greffier. Au surplus, si le prévenu réside a
l'étranger, il peut, dans le délai de quinze jours suivant la
consultation, produire un mémoire écrit porté a la
connaissance du commissaire du droit. Ce délai est porté a un
mois, a compter de la réception de la notification par l'ambassade du
Sénégal habilité pour son pays de résidence,
lorsqu'il n'a pu prendre connaissance du dossier. Pour le jugement, c'est le
Président de chambre qui prend l'ordonnance portant ouverture de la
session dans lequel il arrete le role des audiences. Celles-ci ne sont pas
publiques. Le prévenu est cité a comparaitre par le greffier. Il
peut etre jugé en son absence s'il en fait la demande. Lors de
l'audience, le prévenu est appelé, personnellement ou par son
conseil, a formuler des observations complémentaires au mémoire
déposé. Le commissaire du droit peut également
présenter des conclusions orales complémentaires a ses
réquisitions. Toutefois, il ne peut assister aux
délibérations.
La chambre rend un arr.t sanctionnant le prévenu lorsque
les faits qui lui reprochés sont établis.
A titre de sanction, La chambre applique une amende dont le
minimum ne peut etre inférieur a 50.000 francs CFA et dont le maximum
pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué a
l'auteur des faits a la date a laquelle ceux-ci ont été commis.
Lorsque la personne justiciable devant la chambre de discipline
financière ne percoit pas une rémunération ayant le
caractère d'un traitement ou salaire, le maximum de l'amende pourra
atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel
correspondant a l'échelon le plus élevé de la grille
indiciaire de la fonction publique a l'époque des faits.
Au demeurant, celle-ci peut se soustraire aux sanctions s'elle
peut exciper d'un ordre écrit, préalablement donné, a la
suite d'un rapport particulier a chaque affaire, par son supérieur
hiérarchique. La responsabilité de ce dernier se substituera
alors a la sienne.
L'arret de la chambre n'est pas susceptible d'appel. 1l est
revetu de la formule exécutoire et notifié par le
Secrétaire général de la Cour des comptes a
l'intéressé, a l'autorité ayant saisi la
Cour, au Ministre des Finances et éventuellement au
Ministre dont dépend la personne condamnée. Néanmoins, il
peut faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour supreme. En cas de
cassation, l'affaire est renvoyée devant la formation '' en chambres
réunies'' de la Cour des comptes.
Un recours en révision est également possible
devant les chambres réunies de la Cour des comptes, lorsqu'un fait
nouveau de nature a attester de l'irresponsabilité du prévenu
survient. Toutefois, les amendes prononcées a titre de sanction ne
peuvent faire l'objet d'aucune remise ou décharge sauf grace
présidentielle.
De telles sanctions peuvent parfois se révéler
insuffisantes notamment en cas d'irrégularités
graves91. En outre, ces irrégularités peuvent
dépasser le champ du contentieux financier ; d'oU l'importance du role
joué par les juridictions non financière.
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