La chambre discipline financière a pour mission de
sanctionner les fautes de gestion des fonds publics. C'est a ce titre qu'elle
punie les irrégularités dans la gestion des fonds publics locaux.
Ce sont les articles 48 et 49 de la loi organique sur la Cour des comptes qui
fixent les attributions de la chambre de discipline financière. C'est
ainsi qu'on peut distinguer la compétence rationae personae de la
compétence rationae materiae.
S'agissant de la compétence rationae personae qui est
relative aux personnes, au sein des collectivités locales, peuvent
être déférés devant cette chambre toute personne
investie d'un mandat public ou ayant exercé de fait lesdites fonctions,
les agents de ces collectivités ou de leur établissements
publics, les agents de l'Etats en rapport avec les deniers publics locaux
qu'ils soient en activité ou en détachement/ disponibilité
dans un service public local.
Il en découle que le comptable ou le
représentant de l'Etat, les agents de l' Etats exercant les fonctions de
secrétaire municipal, régional ou toute personnes ayant
exercé de fait ces fonctions entres autres sont justiciables devant
cette chambre lorsque lorsqu'ils commettent des fautes de gestion. Il en est de
même pour le maire et le président du conseil régional
ainsi que les membres du bureau conformément aux articles 62 et 147 du
CCL. Les fautes de gestion sont énumérées par l'article 48
de la loi précitée et constituent la compétence
rationae
89 Voir le rapport 2007 de la cour des comptes pour
de plus amples détails, p 51 et s
materiae relative aux faits. On distingue les fautes en matiere
de dépenses et celles en matiere de recettes.
En matiere de dépenses, les faits punissables
peuvent etre classés en quatre catégories :
· :* Les man quements aux regles d'engagement des
dépenses
n le fait de n'avoir pas soumis a l'examen préalable
des autorités habilitées a cet effet, dans les conditions
prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d'engager
une dépense ;
n le fait d'avoir passé outre au refus de visa d'une
proposition d'engagement de dépenses, excepté dans le cas ou
l'avis conforme du Ministre chargé des Finances a été
obtenu préalablement par écrit ;
n le fait d'avoir engagé des dépenses sans
avoir recu a cet effet délégation de signature
· :* Les infractions a la réglementation
des marchés ou conventions
n le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer a
un cocontractant d'une collectivité locale un bénéfice
anormal ;
n le fait de n'avoir pas assuré une publicité
suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les
textes en vigueur ;
n le fait de n'avoir pas fait appel a la concurrence dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
· :* les faits caractérisés
créant un état de gaspillage
n les transactions trop onéreuses pour la
collectivité intéressée, en matiere de commande directe,
de marché ou d'acquisition immobilière ;
n les stipulations de qualité ou de fabrication qui,
sans etre requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de
fournitures, seraient de nature a accroitre le montant de la dépense
;
n les dépenses en épuisement de
crédits.
Les autres infractions
n le fait d'avoir imputé ou fait imputer
irrégulièrement une dépense ou d'avoir enfreint la
réglementation en vigueur concernant la comptabilité des
matières ;
n le fait d'avoir produit, a l'appui ou a l'occasion de ses
liquidations, de fausses certifications.
n le fait d'avoir enfreint les règles régissant
l'exécution des dépenses ;
n le fait d'avoir négligé, en sa qualité de
chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrOler les
actes de dépenses de ses subordonnés ;
n le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les
déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales
et sociales conformément aux codes en vigueur ou d'avoir fourni
sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
En matière de recettes, les infractions sont les
suivantes :
n le fait d'avoir manqué de diligence pour faire
prévaloir les intérêts de la collectivité locale,
notamment le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution
de sareté réelle ;
n le fait d'avoir enfreint les règles régissant
l'exécution des recettes ;
n le fait d'avoir négligé en sa qualité de
chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrOler les
actes de recettes effectués par ses subordonnés.
Lorsque de tels faits sont constatés, des sanctions
peuvent être prononcées après mise en oeuvre de la
procédure prévue à cet effet