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Le controle des finances locales au sénégal

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par Ibrahima Diallo
Cheikh A Diop de Dakar - Master II en Aadministration des Collectivités locales 2011
  

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A/ le contrôle des operations de dépenses

Selon l'article 360 du CCL, « le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement a une appreciation de l'opportunite des decisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mémes actes qu'au contróle de legalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ». Ces dispositions appellent deux observations.

La première est que le comptable n'est pas juge de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il n'y exerce qu'un contrôle de légalité.

La seconde est que ce contrôle de légalité ne peut etre exercé que dans la limite de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

En outre, le comptable n'exerce qu'un contrôle de légalité sur pièces. Autrement dit, il ne vérifie que la réalité formelle de l'opération. On dit qu'il n'est pas juge de la moralité de la dette33. Le comptable local exerce son contrôle aussi bien sur le dossier de la dépense que sur l'identité de la personne bénéficiaire de la créance. Dans le premier cas, il assure une fonction de payeur dans le second cas une fonction de caissier

> les operations juridi ques ou la fonction de payeur

Elle est l'occasion, pour le comptable local, de s'assurer de la réalité formelle de l'opération de dépense initiée par l'ordonnateur. A cet effet, il vérifie un certain nombre de points fixés par la législation comptable : le règlement général sur la comptabilité publique, le régime financier des collectivités locales et l'instruction sur la comptabilité des collectivités locales.

Ces points sont les suivants :

n la qualité de l'ordonnateur : le comptable doit vérifier que la dépense considérée est signée par l'autorité habilitée a engager la collectivité locale a savoir le maire ou le PCR qui en est l'ordonnateur. Dans le cas d'une délégation de fonction, le comptable doit vérifier sous sa responsabilité la régularité de la délégation.

n l'exactitude de l'imputation : le comptable doit déterminer l'existence, dans le budget, d'une ligne supportant la dépense et s'assurer que l'imputation proposée par l'ordonnateur correspond a cette ligne.

33 Ibid

n La disponibilité des crédits : il s'agit de déterminer si la dépense proposée peu etre couverte par le montant de crédit disponible a la ligne budgétaire concernée.

n La validité des créances : le comptable doit s'assurer de l'effectivité de la regle du service fait, de l'exactitude des calculs de créances, du respect des lois et reglements organisant la dépense, de l'application de regles de prescription et de déchéance, de l'absence d'opposition au paiement.

n En outre le comptable doit veiller a ce que le reglement de la dépense ait un caractere libératoire et de la disponibilité des fonds.

A l'issue du contrOle, le comptable prend sa décision en fonction de la régularité du dossier de dépense.

Si le dossier présenté est régulier, compte tenu des différents criteres déjà évoqués, le comptable vise le dossier et le prend en charge. Il procede alors au plan comptable en prenant en charge dans ses écritures la dépense.

Si par contre le dossier comporte des irrégularités ou des omissions, il en poursuit la régularisation aupres de l'ordonnateur en suspendant le paiement. Il retourne a l'ordonnateur le dossier de la dépense accompagné d'une note motivée. L'ordonnateur est tenu de le régulariser en complétant les pieces manquantes et retourne le dossier aupres du comptable. Si ce dernier est satisfait des correctifs apportés, il prend en charge le dossier et en assure le paiement en cas de disponibilité de fonds.

Dans le cas ou l'ordonnateur ne régularise pas la dépense ni ne la retire, il peut réquisitionner le comptable conformément a l'article 360 al 2 du CCL. Cette réquisition est écrite, incontestable, mais ne peut avoir un caractere permanent.34

Elle entraine l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'ordonnateur et parallelement dégage celle du comptable. L'ordre de réquisition doit etre transmis au représentant de l'Etat et notifié a la Cour des comptes. En vertu de cet ordre, le comptable peut payer la dépense sauf (absence de service fait, insuffisance de crédit budgétaire ou insuffisance de fonds disponible).

En dehors de ces cas le comptable peut procéder au paiement.

> L'opération matérielle ou la fonction de caissier

Tout comme les opérations juridiques, elle est subordonnée a l'exercice d'un contrOle.

Le comptable doit exercer un contrOle sur la qualité du bénéficiaire. Il doit s'assurer du caractere libératoire du versement des fonds au véritable créancier. Aux termes de l'article

34 Raymond MUZ ELLEC, cours de finances locales, Dalloz, 2eme éd, op.cit, p.96

166 du COCC, il peut 1l peut etre fait valablement a son représentant, a ses héritiers ou au cessionnaire de la créance.

n Si c'est le bénéficiaire qui se présente au comptable, celui-ci vérifie sous sa responsabilité les droits et les qualités du bénéficiaire, de meme que la régularité des acquis a fournir. L'acquis est apposé sur le titre de paiement. 1l doit etre daté et signé devant le comptable au moment de l'encaissement et ne comporter aucune restriction. Si le bénéficiaire ne sait pas signer, alors il peut déléguer sa signature a deux personnes qui signent a sa place. Il doit présenter une piece légale afin d'être identifié (carte nationale d'identité, passeport entre autres).

n Si le bénéficiaire est représenté par un ayant droit, le comptable vérifie ses droits et qualités et procede au paiement. Dans le cas oil le montant est supérieur a cinquante mille francs CFA, le comptable doit exiger de l'ayant droit comme de toute personne représentant le bénéficiaire une procuration (quittance notariée). Lorsque la somme est inférieure a cinquante mille, elle est administrative car établie devant une autorité administrative.

Le paiement peut se faire en espece par virement bancaire ou postal. Au-dela des opérations de dépense, le comptable exerce un contrOle sur les opérations de recettes

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci