A/ le contrôle des operations de dépenses
Selon l'article 360 du CCL, « le comptable ne peut
subordonner ses actes de paiement a une appreciation de l'opportunite des
decisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mémes actes
qu'au contróle de legalité qu'impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ». Ces
dispositions appellent deux observations.
La première est que le comptable n'est pas juge de
l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il n'y
exerce qu'un contrôle de légalité.
La seconde est que ce contrôle de légalité ne
peut etre exercé que dans la limite de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire.
En outre, le comptable n'exerce qu'un contrôle de
légalité sur pièces. Autrement dit, il ne vérifie
que la réalité formelle de l'opération. On dit qu'il n'est
pas juge de la moralité de la dette33. Le comptable local
exerce son contrôle aussi bien sur le dossier de la dépense que
sur l'identité de la personne bénéficiaire de la
créance. Dans le premier cas, il assure une fonction de payeur dans le
second cas une fonction de caissier
> les operations juridi ques ou la fonction de
payeur
Elle est l'occasion, pour le comptable local, de s'assurer de
la réalité formelle de l'opération de dépense
initiée par l'ordonnateur. A cet effet, il vérifie un certain
nombre de points fixés par la législation comptable : le
règlement général sur la comptabilité publique, le
régime financier des collectivités locales et l'instruction sur
la comptabilité des collectivités locales.
Ces points sont les suivants :
n la qualité de l'ordonnateur : le comptable doit
vérifier que la dépense considérée est
signée par l'autorité habilitée a engager la
collectivité locale a savoir le maire ou le PCR qui en est
l'ordonnateur. Dans le cas d'une délégation de fonction, le
comptable doit vérifier sous sa responsabilité la
régularité de la délégation.
n l'exactitude de l'imputation : le comptable doit
déterminer l'existence, dans le budget, d'une ligne supportant la
dépense et s'assurer que l'imputation proposée par l'ordonnateur
correspond a cette ligne.
33 Ibid
n La disponibilité des crédits : il s'agit de
déterminer si la dépense proposée peu etre couverte par le
montant de crédit disponible a la ligne budgétaire
concernée.
n La validité des créances : le comptable doit
s'assurer de l'effectivité de la regle du service fait, de l'exactitude
des calculs de créances, du respect des lois et reglements organisant la
dépense, de l'application de regles de prescription et de
déchéance, de l'absence d'opposition au paiement.
n En outre le comptable doit veiller a ce que le reglement de la
dépense ait un caractere libératoire et de la
disponibilité des fonds.
A l'issue du contrOle, le comptable prend sa décision en
fonction de la régularité du dossier de dépense.
Si le dossier présenté est régulier,
compte tenu des différents criteres déjà
évoqués, le comptable vise le dossier et le prend en charge. Il
procede alors au plan comptable en prenant en charge dans ses écritures
la dépense.
Si par contre le dossier comporte des
irrégularités ou des omissions, il en poursuit la
régularisation aupres de l'ordonnateur en suspendant le paiement. Il
retourne a l'ordonnateur le dossier de la dépense accompagné
d'une note motivée. L'ordonnateur est tenu de le régulariser en
complétant les pieces manquantes et retourne le dossier aupres du
comptable. Si ce dernier est satisfait des correctifs apportés, il prend
en charge le dossier et en assure le paiement en cas de disponibilité de
fonds.
Dans le cas ou l'ordonnateur ne régularise pas la
dépense ni ne la retire, il peut réquisitionner le comptable
conformément a l'article 360 al 2 du CCL. Cette réquisition est
écrite, incontestable, mais ne peut avoir un caractere
permanent.34
Elle entraine l'engagement de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l'ordonnateur et parallelement
dégage celle du comptable. L'ordre de réquisition doit etre
transmis au représentant de l'Etat et notifié a la Cour des
comptes. En vertu de cet ordre, le comptable peut payer la dépense sauf
(absence de service fait, insuffisance de crédit budgétaire ou
insuffisance de fonds disponible).
En dehors de ces cas le comptable peut procéder au
paiement.
> L'opération matérielle ou la fonction
de caissier
Tout comme les opérations juridiques, elle est
subordonnée a l'exercice d'un contrOle.
Le comptable doit exercer un contrOle sur la qualité du
bénéficiaire. Il doit s'assurer du caractere libératoire
du versement des fonds au véritable créancier. Aux termes de
l'article
34 Raymond MUZ ELLEC, cours de finances locales,
Dalloz, 2eme éd, op.cit, p.96
166 du COCC, il peut 1l peut etre fait valablement a son
représentant, a ses héritiers ou au cessionnaire de la
créance.
n Si c'est le bénéficiaire qui se
présente au comptable, celui-ci vérifie sous sa
responsabilité les droits et les qualités du
bénéficiaire, de meme que la régularité des acquis
a fournir. L'acquis est apposé sur le titre de paiement. 1l doit etre
daté et signé devant le comptable au moment de l'encaissement et
ne comporter aucune restriction. Si le bénéficiaire ne sait pas
signer, alors il peut déléguer sa signature a deux personnes qui
signent a sa place. Il doit présenter une piece légale afin
d'être identifié (carte nationale d'identité, passeport
entre autres).
n Si le bénéficiaire est
représenté par un ayant droit, le comptable vérifie ses
droits et qualités et procede au paiement. Dans le cas oil le montant
est supérieur a cinquante mille francs CFA, le comptable doit exiger de
l'ayant droit comme de toute personne représentant le
bénéficiaire une procuration (quittance notariée). Lorsque
la somme est inférieure a cinquante mille, elle est administrative car
établie devant une autorité administrative.
Le paiement peut se faire en espece par virement bancaire ou
postal. Au-dela des opérations de dépense, le comptable exerce un
contrOle sur les opérations de recettes
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