A/ le sens du principe de la separation des ordonnateurs et
des comptables
La séparation des ordonnateurs et des comptables est
affirmée par l'article 15 du décret 2003-101 portant
Règlement général sur la comptabilité publique en
ces termes : « les opérations d'exécution du budget de
l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories
d'agents (...). Lesfonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont
incompatibles »3°
En vertu de cette disposition, une opération
financière en recettes ou en dépenses implique l'intervention de
deux agents ; ce qui réduit les risques d'irrégularité et
de malversations. La séparation entraine une division du travail au sein
de l'administration financière. L'ordonnateur dispose du pouvoir
d'appréciation en opportunité alors que le comptable n'a qu'un
pouvoir de contrôle de la régularité en la forme des
opérations d'exécution du budget. Le principe répond a une
organisation rationnelle du travail. Il se justifie également par
l'unité d'action financière, les comptables dépendant du
Ministère de l'économie et des finances.
30 J.0 n°6094 du 29 mars 2003, p 301 a
324
Ce principe apparait comme étant l'une des limites a la
libre administration des collectivités locales, en raison de la
participation d'un agent de l' Etat a la vie financière de la
collectivité locale qu'il impose.
En pratique, ce principe peut entrainer des retards dans la mise
en ceuvre du budget compte tenu du formalisme excessif qu'il impose ; ce qui
justifie son aménagement
B/ la relativité de la separation des ordonnateurs
et des comptables
Les régies constituent les exceptions majeures au
principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables3~. Elles sont de deux natures : les régies
d'avances et les régies de recettes. Leur création se justifie
pour des raisons de commodité et de souplesse.
Pour les régies d'avances, il s'agit de faciliter le
paiement de dépenses de faible importance caractérisées
par leur urgence ou pouvant faire l'objet d'une régularisation a
postériori.
Quant aux régies de recettes, elles facilitent le
recouvrement de recettes de faible importance percues au comptant. Il en est
ainsi des droits de place sur les marchés.
Les régies sont crées par arreté du maire
après approbation du représentant de l' Etat32.
Outre l'identité du régisseur, l'acte
constitutif d'une régie prévoit toutes les dispositions relatives
au fonctionnement de la régie : le chapitre budgétaire qui
supporte l'opération, le montant maximum de l'avance ou de l'encaisse,
nature des recettes ou des dépenses, périodicité de
justification des opérations et enfin le comptable assignataire.
Leurs titulaires sont nommés par l'ordonnateur du budget
de la collectivité local après avis conforme du receveur.
Ils sont soumis aux mêmes obligations et
responsabilités des régisseurs de l' Etat. Leur
responsabilité administrative ne peut etre engagée s'ils
établissent que les ordres auxquels ils ont refusé ou
négligé d'obéir, étaient de nature a engager leur
responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le régisseur est soumis au double contrOle de
l'ordonnateur et du comptable. Il est également soumis aux
autorités habilitées a exercer un contrOle sur place du comptable
et de l'ordonnateur.
En dehors des cas exceptionnels dont les régies
constituent l'essentiel, les fonctions d'ordonnateur et de comptable demeure
séparées. Et le comptable doit exercer un contrOle sur les
opérations de l'ordonnateur.
31 Raymond MUZ ELLEC, finances locales, DALLOZ,
2ème éd 1995, p 86
32 Ibrahima MBAYE, cours de finances locales
Paragraphe 2 : le contrôle interne des operations
financieres
Le comptable local veille a la régularité des
opérations d'exécution du budget dans la limite de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire. A ce titre, il exerce
un contrôle sur les opérations de dépenses (A) et sur les
opérations de recettes (B).
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