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Droits du patient soigné sous contrainte

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par Noémie ROZANE
Paris XI - Faculté Jean Monnet - Master 2 droit de la responsabilité médicale 2011
  

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2) L'acces encadré du patient en psychiatrie a son dossier medical

Depuis la loi du 4 mars 2002, le principe, affirmé à l'article L.1111-7 du Code de la santé publique, est l'accès direct du patient à ses documents médicaux8.

En revanche, le même article prévoit une exception dans son alinéa 4 : « la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière ».

Il convient de saluer cette initiative législative d'introduire une exception dans ce domaine puisqu'en psychiatrie, l'accès direct aux informations, sans explications ni interprétations, peut être néfaste. Elle est en effet susceptible de freiner le processus de guérison en générant une incompréhension de la part du patient, déjà vulnérable.

Encore une fois, cette limitation de l'accès aux informations médicales constitue une mesure protectrice du patient, qui n'est concevable que lorsque la personne est réellement malade et qu'il en va de son intérêt de ne pas recevoir l'information.

Des interrogations apparaissent, et notamment celle de l'appréciation du risque. A partir
de quel moment l'accès aux informations médicales constitue-t-il un « risque d'une gravité
particulière » ? La réponse est donnée par une circulaire du 14 février 20059, qui indique

8 Art. L.1111-7, CSP : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues [...] par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé. [...] Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication ».

9 Circulaire DGS/SD6 n°2005-88 du 14 février 2005 relative à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

que « la gravité particulière s'apprécie en liant la nature des informations de santé présentes dans le dossier médical à l'état de santé de la personne ».

Il s'agit donc de porter une appréciation médicale sur l'état du patient. Dès lors, n'existe-til pas un risque de développement d'une pratique consistant à invoquer, dans tous les cas d'hospitalisation sous contrainte, l'existence d'un danger, et donc conditionner l'accès aux données médicales à la présence d'un médecin ? Ce comportement abusif pourrait en effet prémunir les médecins contre les risques de procédure judiciaire à leur encontre, qui seraient en mesure de dissimuler d'éventuelles fautes.

Toutefois, ce risque est à nuancer puisque la psychiatrie reste un domaine dans lequel le nombre de recours juridictionnels reste faible par rapport à d'autres disciplines médicales en raison de l'absence presque totale des gestes techniques dommageables.

Les spécificités de la psychiatrie existent non seulement en matière d'information, mais également - et surtout - s'agissant du consentement du patient.

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