2) L'acces encadré du patient en psychiatrie a
son dossier medical
Depuis la loi du 4 mars 2002, le principe, affirmé
à l'article L.1111-7 du Code de la santé publique, est
l'accès direct du patient à ses documents
médicaux8.
En revanche, le même article prévoit une
exception dans son alinéa 4 : « la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou
d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière ».
Il convient de saluer cette initiative législative
d'introduire une exception dans ce domaine puisqu'en psychiatrie,
l'accès direct aux informations, sans explications ni
interprétations, peut être néfaste. Elle est en effet
susceptible de freiner le processus de guérison en
générant une incompréhension de la part du patient,
déjà vulnérable.
Encore une fois, cette limitation de l'accès aux
informations médicales constitue une mesure protectrice du patient, qui
n'est concevable que lorsque la personne est réellement malade et qu'il
en va de son intérêt de ne pas recevoir l'information.
Des interrogations apparaissent, et notamment celle de
l'appréciation du risque. A partir de quel moment l'accès aux
informations médicales constitue-t-il un « risque d'une
gravité particulière » ? La réponse est
donnée par une circulaire du 14 février 20059, qui
indique
8 Art. L.1111-7, CSP : « Toute personne a
accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues [...] par des professionnels et établissements de
santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé. [...] Elle peut
accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir
communication ».
9 Circulaire DGS/SD6 n°2005-88 du 14
février 2005 relative à la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques
que « la gravité particulière
s'apprécie en liant la nature des informations de santé
présentes dans le dossier médical à l'état de
santé de la personne ».
Il s'agit donc de porter une appréciation
médicale sur l'état du patient. Dès lors, n'existe-til pas
un risque de développement d'une pratique consistant à invoquer,
dans tous les cas d'hospitalisation sous contrainte, l'existence d'un danger,
et donc conditionner l'accès aux données médicales
à la présence d'un médecin ? Ce comportement abusif
pourrait en effet prémunir les médecins contre les risques de
procédure judiciaire à leur encontre, qui seraient en mesure de
dissimuler d'éventuelles fautes.
Toutefois, ce risque est à nuancer puisque la
psychiatrie reste un domaine dans lequel le nombre de recours juridictionnels
reste faible par rapport à d'autres disciplines médicales en
raison de l'absence presque totale des gestes techniques dommageables.
Les spécificités de la psychiatrie existent non
seulement en matière d'information, mais également - et surtout -
s'agissant du consentement du patient.
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