2) Une information specifique donnee au patient
hospitalise sous contrainte
L'hospitalisation sous contrainte étant une
modalité de soins particulière, il convient de donner toutes les
informations nécessaires au patient concerné. Il ne s'agit pas
des informations relatives à la santé du patient, mais de celles
concernant sa situation juridique et ses droits.
Comme dans tout service hospitalier, le patient a accès
aux informations relatives à l'établissement de santé,
notamment par voie d'affichage, y compris au sein du secteur fermé.
La question qui se pose est l'applicabilité des textes
protecteurs des droits de l'homme à la situation du patient
hospitalisé sans son consentement, et notamment de l'article 5 §2
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme1 et de
l'article 9 §2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques2, qui prévoient l'information des personnes «
arrêtées ».
A priori, le vocabulaire utilisé suggère que ces
dispositions ne concernent que le cas d'une arrestation pour un motif
pénal, mais on peut valablement estimer qu'elles sont applicables dans
la situation d'hospitalisation sous contrainte.
1 Article 5 §2, Convention Européenne des
Droits de l'Homme : « Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle ».
2 Article 9 §2, Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques : « Tout individu arrêté sera
informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui ».
En effet, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a
approuvé le fait que, sur le fondement de l'article 5 §2 de la
Convention, « le requérant [ayant] dû faire face à un
refus de la direction de l'établissement public de santé mentale
où il avait été hospitalisé d'office de lui
communiquer les documents administratifs le concernant, violant ainsi l'article
susmentionné, les juridictions administratives ont condamné
pécuniairement l'établissement et le gouvernement français
a proposé un règlement amiable »3.
Cette application résulte de l'arrêt Van der Leer
c/ Pays-Bas4, dans lequel la Cour de Strasbourg avait conclu
à l'applicabilité de l'article susvisé aux personnes
privées de liberté pour cause d' « aliénation
».
Ainsi, la personne hospitalisée sans son consentement doit
être informée, dans le plus bref délai, des raisons de son
hospitalisation.
En droit français, l'alinéa 2 de l'article
L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que la personne atteinte
de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement « doit
être informée dès l'admission et par la suite, à sa
demande, de sa situation juridique et de ses droits ».
Elle est notamment informée de la possibilité de
former un recours contre la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet et
de formuler ses réclamations à la Direction de
l'hôpital.
Ce droit à l'information constitue une garantie
minimale qui compense, ou du moins relativise les désagréments de
l'hospitalisation sous contrainte, car il permet au patient de connaître
sa situation et de s'y opposer. Cela lui laisse la possibilité de
s'exprimer et montrer son désaccord malgré ses troubles mentaux
constatés médicalement, et constitue la preuve que l'internement
n'est jamais une situation définitive et qu'il est possible de ?sortir?
d'un hôpital psychiatrique.
Mais si le patient hospitalisé sous contrainte se voit
remettre toutes informations utiles concernant son hospitalisation et ses
droits, il en va autrement s'agissant des informations concernant sa
santé.
3 CEDH, 30 septembre 2003, Loyen c/ France, n°
46022/99
4 CEDH, 21 février 1990, Van der Leer c/
Pays-Bas, n° 11509/85
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