B -- Les instances hospitalieres de protection des patients
en psychiatrie
Le juge est le premier protecteur des droits du patient en
psychiatrie en contrôlant la régularité des
procédures d'hospitalisation sans consentement.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, elle aussi,
est intervenue sur la question et a notamment posé trois conditions
minimales à la légitimité de l'internement, qui sont la
réalité, l'ampleur et la persistance du trouble
mental24.
Il existe également des instances hospitalières
protectrices : il s'agit du Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (1), dont le rôle est d'assurer la
protection de la personne vulnérable et de ses biens, et la Commission
Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
(~) qui est chargée d'examiner la situation
des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du
respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
1) Le Mandataire Judiciaire a la Protection des
Majeurs
La loi du 5 mars 2007 a unifié le statut juridique des
personnes pouvant être désignées par le juge des tutelles
pour exercer une mesure de protection à titre professionnel. Ces
intervenants sont soumis au statut du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs. Cette fonction peut être exercée par un
préposé de l'établissement d'accueil inscrit sur la liste
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le mandataire exerce « à titre habituel » les
mesures de protection des majeurs et assure la protection de la personne et de
ses biens25.
24 CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c/
Pays-Bas : « pour priver l'intéressé de sa
liberté on doit, sauf dans des cas d'urgence, avoir établi son
"aliénation" de manière probante. La nature même de ce
qu'il faut démontrer devant l'autorité nationale
compétente - un trouble mental réel - appelle une expertise
médicale objective. En outre, le trouble doit revêtir un
caractère ou une ampleur légitimant l'internement. Qui plus est,
ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil
trouble ».
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![](Droits-du-patient-soigne-sous-contrainte34.png)
Il représente ou assiste le majeur protégé
dans les actes juridiques dont peuvent faire l'objet les biens du majeur.
Il doit également veiller à ce que la personne
ait accès aux soins et bénéficie d'un suivi médical
adapté, et s'assurer que le majeur protégé a bien
reçu et compris l'information médicale. Il prend en compte la
volonté du patient quel que soit le régime de protection mis en
place et lui donne une information adaptée pour l'aider à prendre
des décisions ou comprendre les choix effectués.
Il doit garantir le respect des droits fondamentaux de la
personne, et notamment sa dignité, son intimité et sa vie
familiale.
Le mandataire a l'interdiction de bénéficier des
dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent
la protection auraient faites en leur faveur.
Ainsi, par son existence-même, cette institution est
protectrice des patients juridiquement protégés, d'autant que
l'existence de cette fonction au sein de l'établissement de santé
dans lequel est hospitalisé le majeur protégé lui permet
de remplir ses missions de manière plus efficace grâce à la
proximité géographique.
Les majeurs protégés bénéficient
également d'une protection renforcée, notamment grâce aux
contrôles dont les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs font l'objet.
En effet, les textes prévoient une évaluation et
un contrôle de leur activité par l'autorité judiciaire ;
ils peuvent être dessaisis de leur mission en cas de manquement
caractérisé à l'exercice de leurs fonctions et
radiés de la liste des mandataires judiciaires.
Le Mandataire Judiciaire n'intervient que si le patient est
placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Or certains
patients hospitalisés sous contrainte ne font pas l'objet d'une telle
mesure de protection juridique.
Pour garantir le respect de leurs droits, il existe une autre
institution qui a vocation à protéger tout patient
hospitalisé sous contrainte dans un établissement de
santé.
25 Article 415, Code civil
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