§2. Perspectives par
une issue positive
2.1. Le respect des Procédures Administratives
La loi congolaise fixe non seulement les conditions
d'acquisition de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise
mais aussi, les effets y afférant les procédures relatives
à la déclaration de la nationalité congolaise à la
naturalisation et à la déclaration ainsi que les moyens de
preuves subséquents.
Des mesures d'exécution de la loi organique sur la
nationalité congolaise devront être promulguées pour
organiser et présenter les différents modèles de registres
ouverts au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux et qui
interviennent en matière de nationalité.
Parmi les principales règles de procédures
administratives, on peut retenir:
1. Le gouvernement est seul compétent pour octroyer la
nationalité congolaise s'opposer ou acquisition et en prononcer
la déchéance le décret accordant la nationalité
congolaise par effet de la naturalisation et par l'effet du mariage ne peut
être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée
nationale ;
2. Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à la
compétence de délivrer les certificats de la nationalité
congolaise ;
3. la loi a laissé l'ouverture à toute personne
qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une
autre nationalité de se déclarer dès l'entrée n
vigueur de la loi du 12 novembre 2004 le délai lui accordé pour
se déclarer est opter est de trois mais;
4. la loi susvisée n'est entrée en vigueur
qu'à la date de sa publication dans le journal Officiel afin de donner
aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de
prendre connaissance du contenu de la loi et d'agir en connaissance de
cause ;
5. L'enregistrement et la délivrance d'un certificat
relatif aux différents actes prévus dans la loi sont
subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est
fixé par arrête inter ministériel des ministres de la
Justice et des Finances délibéré en conseil des
Ministres,
6. les demandes de naturalisation régulièrement
introduites avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent
valables ;
7. tout étranger ayant acquis la nationalité
congolaise est tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre
culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la
République Démocratique du Congo. :
2.2. Contentieux Des
Mesures Politico-Administratives Sur La Nationalité Congolaise
Comme dans la plupart des Etats, la jouissance des droits'
politiques en RD C est liée a la qualité de citoyen.
Le gouvernement a un droit de regard sur les acquisitions
volontaires de la nationalité congolaise. Ce droit s'exerce, d'une part,
sous forme de contrôle préalable, sur certaines options en faveur
de la nationalité congolaise' et sur le recouvrement de cette
nationalité; il s'exerce, d'autre part, sous forme d'un contrôle
a postériori de la conduite des individus qui ont acquis la
nationalité congolaise.
Dans le cas, le Gouvernement peut rejeter la demande
d'acquisition `ou de recouvrement de la nationalité congolaise; dans le
2 cas, son contrôle lui servira, le cas échéant, à
provoquer la déchéance. Dans les 2 cas, cependant, la
compétence du Gouvernement n'est pas entièrement
discrétionnaire, Les irrégularités que viendraient
à commettre le gouvernement ouvriront à l'intéresse les
voies de recours prévues dans le contentieux de Nationalité,
Ce contentieux de la nationalité peut être
administratif ou judiciaire
a. Contentieux administratif.
La légalité des actes pris en matière de
la nationalité est soumise au contrôle de la section
administrative de la Cour Suprême de Justice.
Il en est ainsi lorsque le Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, pour une décision, refuse d'enregistrer une déclaration.
Le requérant à le droit d'introduire un recours gracieux
auprès du Président de la République et, le cas
échéant un recours en annulation devant la cour Suprême de
Justice. (art 29 al 3). Quant a la procédure à suivre, il faut se
référer a l'ordonnance-loi du 31 mars 1982 édictant la
procédure a suivre devant la Cour Suprême de Justice. En dehors de
cette hypothèse, la Cour Suprême,' section administrative, est
incompétente: si la question de nationalité se accessoirement
â un linge de sa compétence, il s'agit d'une question,
préjudicielle. La Cour Suprême doit surseoir à statuer et
attendre le jugement le droit commun compétent.
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