La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".( Télécharger le fichier original )par Olivier MPIANA KALOMBO Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011 |
§2. Nationalité congolaise acquiseAppelée aussi « nationalité adventice » la nationalité acquise est celle « qui résultant d'un acte ou d'un fait survenu après la naissance, opère un changement de nationalité dans la personne de l'intéressé sans rétroactivité à sa naissance »39(*). Elle provient du fait que, généralement, des Etats insèrent dans leurs législations sur la nationalité des dispositions permettant aux étrangers d'acquérir leur nationalité, et de devenir des nationaux de ces Etats de ces Etats. De plus, lorsqu'un Etat est démembré ou annexé par un autre Etat, la population habitant sur ce territoire perd son ancienne nationalité pour en acquérir une nouvelle, celle de l'Etat annexant40(*). On comprend dès lors que l'individu ne conserve pas toujours la nationalité d'origine durant toute son existence, il peut la perdre, volontairement ou individuellement, et acquérir volontairement ou involontairement, et acquérir volontairement involontairement une autre nationalité. Dans la nationalité advence, la volonté de l'Etat est prépondérante en effet, c'est parce que l'Etat annexe tel territoire que la population de ce territoire change de nationalité ; de même c'est parce que l'Etat consent à insérer dans sa législation des dispositions en matière de naturalisation que des étrangers peuvent bénéficier de ces dispositions41(*). La volonté de l'individu peut jouer un rôle plus au moins important, mais c'est la volonté de l'Etat qui prédomine. Tout comme dans les législations précédentes, les étrangers peuvent acquérir la nationalité congolaise par la voie de naturalisation, de l'option et de l'adoption. La loi actuelle a introduit l'acquisition par l'effet du mariage et par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo (art.10 à 23). Chacun des modes d'acquisition de la nationalité congolaise est soumis à des conditions qui lui sont propres, d'ordre positif ou d'ordre négatif. Quel que soit le mode d'acquisition, l'impétrant doit remplir les conditions ci-après pour acquérir la nationalité congolaise (art. 22) : 1. Etre majeur ; 2. Introduire expressément une déclaration individuelle, 3. Déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité; 4. Savoir parler une des langues congolaises ; 5. Etre de bonne vie et moeurs ; 6. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en RDC depuis 7 ans ; 7. Ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la RDC ; 8. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après : a. Haute trahison b. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression ; c. Crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs, pédophilie ; d. Crimes économiques, blanchissement, corruption, contrefaction etc. Outre ces conditions la loi exige sur le plan procédural que la déclaration introduite individuellement soit présentée en double exemplaire, qu'elle comporte élection domicile en RDC de la part de l'intéressé, qu'elle comporte la signature légalisée de l'impétrant, la déclaration doit être accompagnée des documents qui sont déterminés par arrêté du Ministre de la justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et être adressé au Ministre et la Justice et Garde Sceaux par lettre recommandant avec accusé de réception ou par porteur après remise des pièces requises. a. Acquisition de la nationalité de plein droit L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par effet de l'option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent42(*). b. Acquisition de la nationalité par effet de la naturalisation (art. 11et 12) La naturalisation est une concession d'une nationalité par un Etat à un étranger qui la demande. La précédente législation sur la nationalité avait institué deux types de naturalisation une petite et une grande. La distinction entre les deux modes d'acquisition de la nationalité congolaise se traduisait par la différence dans les conditions à réunir pour accéder ou à l'autre naturalisation ainsi que dans l'étendue des droits y étaient rattachés. La petite naturalisation constituait une première étape que devait franchir un étranger qui sollicitait la nationalité congolaise. Les conditions d'accès étaient relatives à la capacité, à la résidence, à la moralité, à l'intégration et à la santé de l'intéressé. Ces conditions d'accès et les droits auxquels elles donnaient lieu reflétaient le souci du législateur de prouver l'allégeance du bénéficiaire à la nationalité congolaise. Mais la loi actuelle n'a institué qu'une seule naturalisation. Outre les conditions communes aux autres modes d'acquisition, la naturalisation est conférée, après avis conformes de l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la RDC, ou à celui dont la naturalisation présente pour la RDC un intérêt réel à impact visible (article 11). Il faut préciser que le décret accordant la naturalisation est délibéré au conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde Sceaux, le Président de la République signe ce Décret après avis conforme de l'Assemblée Nationale. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle à la république Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. (art.12). La loi exige derechef à l'article 37 que toute demande de la naturalisation satisfasse aux conditions suivantes : · Comporter élection de domicile en RDC, · Avoir la signature légalisée de l'intéressé ; · Etre accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ; · Etre adressé au Ministre de la justice et Garde Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. c. L'acquisition de la naturalisation par option La nationalité congolaise par l'effet de l'option peut être acquise par : 1. L'enfant né en RDC ou à l'étranger de parent dont l'un a eu la nationalité Congolaise ; 2. L'enfant adopté légalement par un Congolais ; 3. L'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité Congolaise (art.13). Aux termes de l'article 15 « l'option n'est recevable que si l'impétrant : 4. Réside en RDC depuis 5 ans ; 5. Parle des langues congolaise ; 6. Déposé une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité. La déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire aux conditions suivante : § Etre présentée en double exemplaire, § Etre accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ; § Etre adressé au Ministre de la justice et Garde Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. d. L'acquisition de la nationalité congolaise par effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo Tout enfant né en RDC de parent étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans accomplir, acquérir la nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à cette date il justifie d'une résidence en RDC (art.21). * 39 LOUSSARN Y et BOUREL P., Op.cit, n° * 40 Par exemple J. Op.cit., n°29, Pp.23-24 * 41 De BERLET J., Op.cit, N°29, Pp23-24 * 42 Article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité congolaise. |
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