Section 2. PERTE DE LA
NATIONALITE CONGOLAISE
Tout Congolais d'origine perd sa nationalité dès
l'instant où l'acquiert une nationalité étrangère.
En effet, la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut
être détenue concurremment avec une nationalité du Congo.
(art.21).
Section 3. DECHEANCE DE LA
NATIONALITE CONGOLAISE
L'impétrant qui a obtenu la nationalité
congolaise d'acquisition en violation d'une des conditions communes à
tous les modes d'acquisition (art. 22 de la loi) sera déchu de la
nationalité par décret délibéré en conseil
des Ministres, dans un délais d'un an, à compter de la
découverte de la faute. Par une telle déchéance,
l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la
nationalité congolaise.
En court aussi la déchéance, l'étranger
qui :
§ Ayant bénéficié de la
nationalité d'acquisition à toutefois conservé sa
nationalité d'origine ;
§ A acquis la nationalité congolaise par fraude,
par déclaration erronée ou mensongère, par dol ou sur
présentation d'une fausse pièce contenant une assertion
mensongère ou erronée ;
§ S'est rendu coupable de corruption ou de concussion
envers une personne appelée à concourir au déroulement de
la procédure tendant à acquérir la nationalité
congolaise. (art.28)
Il faut noter que le décret prononçant la
déchéance est signé après
délibération en conseil des Ministres et avis conforme de
l'Assemblée nationale.
Le décret est notifié au concerné par les
soins du ministre de la Justice et garde Sceaux, il peut faire l'objet d'un
recours gracieux auprès du Président de la République et,
le cas échéant, d'un recours en annulation devant la cour
suprême de justice (art.29, al.3).
Section 4. Recouvrement de
la nationalité congolaise
Il ya deux mode de recouvrement : par décret et
par déclaration.
1. Le recouvrement par déclaration
Ce mode concerne le congolais d'origine qui avait perdu sa
nationalité, il peut la recouvrer par déclaration
conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi qui
prévoient que « toute déclaration en vue
d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la
recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire
aux conditions suivante :
§ Etre présentée en double exemplaire,
§ Etre accompagnée des documents
déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et
Garde Sceaux délibéré en Conseil Ministres ;
§ Avoir la signature légalisée de
l'impétrant ;
§ Etre adressé au Ministre de la justice et Garde
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
En plus, il doit avoir conservé ou acquis avec la
république démocratique du Congo des liens manifestes, notamment
d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial. La
déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son
enregistrement.
Enfin, le gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la
nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité
(art.33).
2. Le recouvrement par décret
Ce mode concerne la personne qui a la nationalité
congolaise par acquisition, il peut être obtenu à tout âge
de la majorité civile, il est soumis aux conditions et procédures
d'acquisition de la nationalité congolaise. (art.31)
Dans tous ces deux cas, le recouvrement produit des effets
à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire. Mais
c'est à ce dernier qu'il appartient d'établir qu'il avait
possédé la nationalité congolaise.
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