La problématique de la nationalité sur le plan international. "Cas des populations rwandophones vivant en République Démocraique du Congo".( Télécharger le fichier original )par Olivier MPIANA KALOMBO Université de Kinshasa RDC - Licencié en relations internationales 2011 |
CHAPITRE II. LA PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOLe présent chapitre a pour objet, l'analyse efficient de la question de la nationalité en RDC car, à l'instar d'autres nouveaux Etats en RI, la RDC mets en place différentes instruments, mécanismes et des procédures pour acquérir sa nationalité d'origine ou par naturalisation. C'est suite à cette situation que nos prochaines lignes chercheront à mettre l'accent sur la reconnaissance et l'acquisition de la nationalité Congolaise, la perte de la nationalité Congolaise et le recouvrement de la nationalité congolaise. Enfin, quand aux dernières lignes, celles-ci aborderont la preuve de la nationalité congolaise et de l'extranéité ainsi que les contentieux administratifs sur la nationalité en RDC. Section I. RECONNAISSANCE ET ACQUISITION DE LA NATIONALITELe principe de la reconnaissance de la nationalité congolaise s'applique au congolais qui l'est d'origine soit par appartenance, soit par filiation soit encore par présomption de la loi. L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue du principe de la reconnaissance du fait que jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, le bénéficiaire à la qualité d'étranger. §1. Nationalité congolaise d'origineA la lecture de l'exposé des motifs de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité congolaise « la nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République démocratique du Congo, à savoir filiation à l'égard d'un ou deux parents congolais (jus sanguin us), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient l'indépendance (jus sanguin us et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo ». a. Reconnaissance de la nationalité d'origine par appartenance Aux termes de l'article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité congolaise « est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. Il sied de relever une lacune de la loi, relative à l'absence des définitions des groupes de nationalités auxquels se réfère l'article 6 de la loi en question. b. Reconnaissance de la nationalité par filiation L'option fondamentale pour la reconnaissance de la nationalité congolaise est le principe de la transmission par la filiation, par le jus sanguin us. L'enfant reçoit en naissant la nationalité de son père, de sa mère37(*). Aux termes de l'article 7 de la loi. Depuis donc, la réforme de 1981 telle que modifiée et complétée par le décret -loi n° 197, la transmission de la nationalité peut se faire aussi par le fait de la naissance d'une mère congolaise, la primauté du père comme donneur de la nationalité a été écartée. Ce faisant, le législateur a donné une dimension nouvelle à notre droit congolais de la nationalité, il a consacré une réalité authentiquement congolaise et il en est résulté une extension du nombre des Congolais d'origine, notamment pour les enfants nés de femmes congolaises ayant épousés des étrangers. L'actuelle réforme a préservé cet acquis. c. Reconnaissance de la nationalité par la naissance dans l'Etat ou par Présomption de la loi Exceptionnellement à l'option fondamentale de la reconnaissance de la nationalité par le jus sanguin us, la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004 relative à la nationalité Congolaise réputé congolais d'origine tout en enfant nouveau né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus38(*). C'est le principe du « jus soli » qui présume que tout enfant qui naît sur le territoire d'un Etat reçoit par reconnaissance la nationalité de cet Etat quelle que soit la nationalité de ses parents. Toutefois, la nationalité ainsi reconnue est essentiellement provisoire, du fait que l'intéressé sera « réputé n'avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger ou s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. Il sied de préciser qu'est également congolais par présomption de la loi : 1. L'enfant né en République démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride ; 2. L'enfant né en RDC de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. De même aux termes de l'article 14, al. 2 « l'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi. Autrement dit, cet enfant est congolais d'origine par présomption de la loi. * 37 Article 6 de la loi n°04/024 du 12 Novembre 2004, relative à la nationalité congolaise. * 38 Jusque donc à une épouse récente (1981), système du jus sanguin us n'avait été appliqué qu'au profit du seul père, la mère ne pouvant pas transmettre la nationalité par filiation. |
|