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L'interprétation des clauses anti-abus contenues dans les conventions fiscales bilatérales

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par Till JOUAUX
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 Droit Privé Général 2010
  

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Section 2 - L'interprétation bilatérale par accord secondaire

L'interprétation des termes d'une convention fiscale par leurs auteurs, de manière concertée, est une procédure souvent utilisée en pratique 39 et qui semble être la solution existante la plus satisfaisante au regard du Droit international public et de l'adage Pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées). En effet ces conventions lient les États entre eux et leur interprétation unilatérale peut faire craindre qu'ils tentent de s'affranchir de certaines obligations contractées envers l'autre État partie et à destination de ses résidents, notamment en interprétant de manière trop extensive certaines clauses anti-abus, leur refusant ainsi le bénéfice des dispositions conventionnelles.

Indispensable à l'application effective des clauses anti-abus conventionnelles, l'assistance administrative entre États contractants peut se manifester de trois manières : la procédure amiable 40, l'échange de renseignements concernant la situation financière de contribuables et l'assistance au recouvrement d'impôt par delà les frontières. Seule la première intéresse la problématique de l'interprétation puisqu'elle consiste, pour les États signataires d'une convention fiscale, à s'entendre sur le sens ou les modalités d'application des dispositions conventionnelles, contrairement aux deux autres composantes de l'assistance

36 Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Juillet 2008, article 25 § 5.

37 B. CASTAGNÈDE, Précis de fiscalité internationale, Paris, 2e éd., PUF, coll. Fiscalité, 2006, p. 264.

38 COMMISSION EUROPÉENNE, Droit communautaire et conventions fiscales, 2005, p. 16.

39 B. CASTAGNÈDE, Précis de fiscalité internationale, Paris, 2e éd., PUF, coll. Fiscalité, 2006, p. 264 et D. GUTMANN, Tax Treaty Interpretation in France, p.115. In : M. LANG Ed., Tax treaty interpretation, Pays-Bas, Kluwer Law International, coll. Eucotax, 2001.

40 « Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. » Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Juillet 2008, article 25 § 3.

administrative qui elles concernent exclusivement la mise en oeuvre pratique de l'imposition vis-à-vis d'un contribuable.

Les autorités compétentes pour conduire cette procédure amiable ne sont pas définies au sein de chaque convention mais déterminées par des règles internes. Ainsi, en France, l'autorité compétente pour connaître des demandes des contribuables tendant à l'ouverture d'une procédure amiable est le Ministre chargé du Budget (en pratique la demande est à adresser à Monsieur le Directeur Général des Impôts , Direction de la législation fiscale , Sous-Direction E , Télédoc 503 , 139, rue de Bercy , 75572 Paris cedex 12) 41.

Cette procédure aboutit soit à l'élaboration conjointe d'un nouvel accord international, sous forme de protocole additionnel ou d'échange de lettres 42, soit à celle d'un arrangement administratif ; ainsi l'interprétation qui en résulte n'est pas judiciaire puisque la révélation des termes obscurs ne se fait pas en application de méthodes dictées par le Droit, en un jugement stricto sensu.

Alors que le nouvel accord international est un acte de souveraineté et un accord de volonté au même titre que la conclusion d'une convention, qui de la même manière crée du Droit plus qu'il ne révèle rétroactivement la signification d'une disposition conventionnelle, l'arrangement administratif ne vaut que pour la situation litigieuse individuelle qui a donné lieu à la procédure, tant que l'administration fiscale ne le publie pas. En effet si celle-ci le faisait, l'interprétation devenue formelle retenue à cette occasion pourrait être invoquée par la suite par les autres contribuables 43 ; c'est sans doute pour cette raison que ces arrangements sont très rarement publiés.

Les États saisis par un contribuable sont libres d'entreprendre ou non une telle procédure mais peuvent également le faire de leur propre initiative ; le pouvoir des autorités compétentes en la matière est discrétionnaire. Dans les deux cas, ils seront libres de prendre en compte tout élément qu'ils jugeront pertinent, de droit, d'équité ou même d'opportunité, mais il semble que la valeur juridique des solutions varie selon l'initiateur de la démarche.

Si c'est le contribuable qui a demandé l'ouverture de la procédure amiable, l'accord conclu entre les autorités des deux États peut être accepté ou refusé par celui-ci et ne s'impose pas au juge. Bien entendu, dans le cas où il l'accepte, il doit se désister de toute action

41 DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, Instruction n°26 du 23 février 2006 (BOI 14 F-1-06 n°34 du 23 février 2010), article 65.

42 Voir par exemple supra. n° 27.

43 Articles L 80 A et L 80 B du Livre des Procédures Fiscales.

contentieuse portant sur la question ayant été tranchée grâce à la procédure, ainsi le juge n'est pas en mesure de contrôler l'accord en faisant prévaloir éventuellement son interprétation ; la procédure amiable crée donc un arrangement administratif à portée individuelle.

En revanche si c'est l'un des États contractants qui en a l'initiative et que la solution, tendant à préciser le sens de dispositions de manière générale et non plus individuelle, est adoptée sous la forme d'un acte de caractère international (protocole ou échange de lettres) par les parties, celui-ci doit recevoir la force exécutoire d'un tel acte introduit dans l'ordre juridique interne et s'imposer au Juge comme au contribuable, conformément à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld