Google et le droit d'auteur; "don't be evil"( Télécharger le fichier original )par Bastien Beckers Université de Liège - Master en droit 2009 |
2. Exception de citation (revue de presse)Google se prévalait également de l'exception visée à l'article 21,§1er de la Loi, soit l'exception de citation. Cet article prévoit que "Les citations tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.". Les conditions nécessaires pour bénéficier de cette exception sont aux nombre de deux14(*). Il faut d'abord que les citations soient tirées d'oeuvres licitement publiées. Cette condition ne pose pas de problème en l'espèce. En effet, tous les articles repris par Google Actualités sont publiés sur les différents sites des éditeurs. La deuxième condition est que la citation soit faite dans un but de critique, de polémique, d'enseignement, de revue, ou dans des travaux scientifiques et soit utilisée dans la mesure justifiée par le but poursuivi. Google prétendait que Google Actualités était une revue de presse et que cette deuxième condition était donc également remplie. Il rappelait aussi que l'indexation des articles de journaux se faisait de manière automatique, sans intervention humaine. Dans sa décision, le tribunal décide que: "la citation est, en principe, utilisée pour illustrer un propos, défendre une opinion; qu'il ne semble pas que le recensement d'articles effectués par Google Actualités puisse être qualifié de "revue de presse"[...]; qu'en l'espèce Google se limite à recenser les articles et à les classer et ce de façon automatique. Que Google Actualités n'effectue aucun travail d'analyse, de comparaison ou de critique de ces articles qui ne sont nullement commentés; que cette condition n'est par conséquent pas satisfaite en l'espèce"15(*). Les termes "revue de presse" sont ambigus et ne sous-entendent pas de prime-abord que les articles repris dans celle-ci soient commentés ou critiqués. Mais, selon le tribunal, le logiciel Google Actualités ne répond pas à la qualification de "revue de presse" dans le sens que lui donne la loi du 22 mai 2005 transposant la directive 2001/29/CE16(*). En effet, le Tribunal déclare que les termes "revue de presse" ont été traduits, dans la version néerlandaise de la loi du 22 mai 2005, par le mot "recensie" celui-ci étant défini comme un commentaire d'une oeuvre plutôt que son simple recensement et pourrait être traduit par "recension"17(*) en français. Pour sa "revue de presse" le recensement des articles de Google Actualités se fait de manière automatique et ne fait l'objet d'aucune critique ni commentaires. Le tribunal rejette donc cet argument de Google et lui refuse l'exception de citation prévue à l'article 21§1er de la Loi. Comme le souligne Cédric O. Lefèvre dans son analyse de la décision, le terme "revue" n'est pas très clair mais le tribunal a pris une décision remarquable. En effet, "Google Actualités n'est constitué que d'emprunts, et ne doit sa substance qu'aux extraits reproduits, ce qui est contraire à l'esprit de l'institution du droit d'auteur"18(*). Néanmoins, on peut alors regretter les termes employés par la loi dans sa version française; une revue de presse est définie comme: "un ensemble d'extraits d'articles qui donnent un aperçu des différentes opinions sur l'actualité"19(*). Si l'on suit cette définition à la lettre, Google Actualités aurait dû bénéficier de cette exception. Par contre, l'utilisation du terme "recension" (mot d'ailleurs utilisé dans la version néerlandaise de la loi) aurait enlevé à la loi toute ambiguïté à l'article 21§1er du texte français de la Loi. * 14 Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.236. * 15 Ibidem. * 16 Loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, M.B., 27 mai 2005 * 17 voy à ce sujet: D. VOORHOOF, "Slecht nieuws voor Google Actualités" A.& M., 2007/1-2, p.121. * 18 O. C. LEFEVRE, note sous Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.251. * 19 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1993, p.1980. |
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