Google et le droit d'auteur; "don't be evil"( Télécharger le fichier original )par Bastien Beckers Université de Liège - Master en droit 2009 |
3. Exception de compte-rendu d'actualitéEnfin, Google invoque une dernière exception: l'exception de compte-rendu d'actualité figurant à l'article 22, §1er de la loi du 30 juin 1994 qui énonce que lorsqu'une oeuvre est publiée, l'auteur de celle-ci ne peut en interdire la reproduction de courts fragments à l'occasion d'un compte-rendu de l'actualité. Toutefois, cette reproduction doit être justifiée par un but d'information. La réponse du tribunal se fait en deux temps; tout d'abord il rappelle que Google a décrit son service Google Actualités comme un moteur de recherches dans ses précédentes conclusions et qu'il se contente donc de recenser les titres et les articles sans en faire de commentaires ni de critiques. Ensuite, le Président du tribunal estime que cette exception qui figure à l'article 22§1er de la loi sur le droit d'auteur a pour but de permettre aux média de réagir rapidement à l'actualité20(*). Google admet lui-même recenser les informations auprès de 500 sources différentes, et dont la démarche consiste à répertorier et à mettre à jour ces informations toutes les 15 minutes. Le tribunal constate donc, très justement, que les informations que Google diffuse ne cadre pas avec cette exception et qu'il se doit "d'obtenir, au préalable, l'accord des éditeurs de sites sur lesquels sont collectées lesdites informations"21(*). Dans la mesure où aucun travail de fond n'est effectué par Google lors de ce recensement, celui-ci ne peut se prévaloir de l'exception de compte-rendu de l'actualité et doit donc, pour utiliser les articles de presse, demander l'autorisation préalable des éditeurs de sites sur lesquels ces informations sont puisées. Le tribunal souligne ici un aspect très important: les droits d'auteurs ne sont pas fondés sur une clause "d'opt-out" mais bien sur une clause "d'opt-in". Cela signifie que le titulaire doit donner une autorisation préalable à l'exploitation de son oeuvre (opt-in), et non pas, comme le suggérait Google, notifier son opposition après que son oeuvre a été utilisé (opt-out)22(*) D'après le tribunal, "le droit d'auteur n'est pas un droit d'opposition, mais un droit d'autorisation préalable"23(*). Il rejette l'argument de Google qui soutient que les éditeurs peuvent paramétrer leurs sites afin qu'ils ne soient plus indexés par les "robots de Google" et qu'en ne le faisant pas, ils donnent explicitement, ou du moins implicitement l'autorisation à Google de référencer leurs pages web. Le tribunal contredit cette affirmation et décide que Google ne pouvait soutenir ce raisonnement, a fortiori si il ne se limitait pas à référencer les pages web mais en reproduisait une partie du contenu. Cette décision est donc importante car tous les sites de référencement seront concernés par cette clause "d'opt-in", et devront veiller, à chaque fois, à obtenir l'autorisation préalable du titulaire de l'oeuvre pour l'exploiter. Google Actualités n'est pas le seul site d'actualités à fonctionner de cette manière. Les autres sites similaires tels que Yahoo! Actualités ou MSN Actualités devront donc à l'avenir respecter cette demande d'autorisation préalable. * 20 Civ. Bruxelles (cess.), 13 février 2007, précité, p.237 qui cite: .A.BERENBOOM, op. cit., p.131; T.VERBIEST, "Entre bonnes et mauvaises références, à propos des outils de recherche sur internet", A.&M., 1999, p.42; S.HOEBEKE et B. MOUFFE, "Le droit de la presse",Bruxelles, Bruylant, 2000, p.191. * 21 Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.238. * 22 A. STROWEL, "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?", op. cit. p.37. * 23 Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.240. |
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