Google et le droit d'auteur; "don't be evil"( Télécharger le fichier original )par Bastien Beckers Université de Liège - Master en droit 2009 |
Chapitre III.- Google Vidéo et YouTubeA. IntroductionGoogle Vidéo et YouTube qui est une plate-forme similaire qui a été rachetée par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars US participent à une même philosophie: permettre aux internautes de mettre en ligne leurs créations vidéos, créer ainsi une banque de données vidéos et permettre un échange aisé de ces informations. YouTube et Google Vidéo font partie de ces sites dont les contenus sont créés par les utilisateurs (user-generated content)75(*)au même titre que des sites comme Dailymotion et MySpace. Ces sites sont très populaires et accueillent des millions de vidéos postées par des internautes à travers le monde. Ils sont très simples à utiliser et gratuit; il suffit d'insérer un ou plusieurs mots-clefs et pour obtenir une liste de vidéos correspondant à cette recherche. Les vidéos peuvent être postées sur le site par les utilisateurs qui se sont préalablement enregistrés et s'engagent à respecter certaines conditions d'utilisation76(*). Parmi celles-ci figure notamment l'obligation d'être titulaire des droits d'auteur de la vidéo ou du moins d'en posséder une licence d'exploitation. B. Hébergeur ou éditeur de contenu ?La question qui se pose, en droit, est différente de celles qui ont été abordées jusqu'ici. Dans le cas de YouTube et de Google Vidéo, la problématique ne se situe pas vraiment au niveau des droits d'auteur, mais plutôt au niveau de la responsabilité des intermédiaires. En effet, les vidéos litigieuses proposées par site, comme des clips musicaux, des films ou encore des séries télévisées, sont protégées par le droit d'auteur, cela ne fait aucun doute. Par contre, il subsiste une délicate question: Google doit-il être condamné, en tant qu'intermédiaire, pour avoir mis en place une plate-forme permettant à leurs utilisateurs de poster ces vidéos protégées ou ces utilisateurs sont-ils les seuls responsables? Au niveau normatif, une exonération existe au profit des hébergeurs, c'est-à-dire des sites qui mettent simplement en place un support permettant le stokage des informations, que ce soit dans la loi américaine du Digital Millenium Copyright Act ou dans la directive européenne 2000/31 sur le commerce électronique du 8 juin 200077(*). A cet égard, la question qui a été soumise à diverses juridictions est la suivante: Google est-il simplement un hébergeur qui peut bénéficier d'une exonération ou est-il un éditeur de contenu, c'est-à-dire un opérateur dont l'activité ne se limite pas à un simple stockage des informations? Nous verrons dans l'analyse de différentes décisions que l'articulation de ces concepts n'est pas aisée. a) En France1. La notion d'hébergeur ou de simple intermédiaireLa notion d'intermédiaire ou d'hébergeur découle de la directive 2000/31 qui envisage une exonération lors de la mise en pratique de cette activité de façon à ce que: " en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que: a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible"78(*) En d'autres termes, un hébergeur est seulement un fournisseur de services de stockage qui permettant de gérer les contenus des pages web79(*), mais ne produit pas lui-même le contenu des pages internet. En France deux décisions concernant la qualité d'hébergeur de Google Vidéo ont été rendues. * 75 E. VALGAEREN et N. ROLAND: "YouTube and social networking sites - new kids on the block?" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de)"Google et les nouveaux services en ligne", Larcier, 2008, p.207. * 76 Youtube, http://www.YouTube.com/t/terms?hl=fr, (dernière visite le 14 mai 2010). * 77 A. STROWEL "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?", op. cit., p.38; J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology entrepreneurs" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de) "Google et les nouveaux services en ligne", Larcier, 2008, p.227. * 78 Article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000. * 79 E. MONTERO: "Les responsabilités liées au web 2.0", R.D.T.I. n° 32/2008,p.368. |
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