Section 2 : Présentation des cas
Au cours de cette section, nous allons présenter le
résultat trouvé sur terrain.
Pour éviter des mécontentements et ne pas blesser
certaines susceptibilités, les cas sont présentés en terme
de : Travailleur A, B, C, ~
Nous allons commencer en premier lieu avec les cas des agents
qui ont connu des sanctions négatives pour terminer avec ceux qui ont
connu la sanction positive.
a) Les sanctions négatives
1er CAS
- Identité
Nom : Travailleur A
Fonction : Chargé de Rogneuse et reliure à main
- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 :
TB 2009 : B 2010 : TB
- Acte commis digne de sanction :
Ce travailleur a réceptionné un travail de reliure
qui devait coûter 3.000 FC pour 10 modules en raison de 300 FC par
module.
Le client lui a demandé de lui faire une facture de 450
FC par module pour un total de 4.500 FC ; avec comme motif : j'ai payé
mon transport aller-retour pour que notre société puisse me
remettre mon argent. Et ce travailleur s'est exécuté en lui
livrant une facture de 4.500 FC au lieu de 3.000 FC.
- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.
- Procédure suivie : Une demande d'explication suivie de
lettre de révocation par l'employeur avec motif : « Vol » ; et
cela le même jour.
- Point de vue du concerné :
D'après ce travailleur, il est victime d'une situation
lui reprochée sur la doctrine. Etant donné qu'il
fréquentait déjà une église de réveil, cela
n'a pas plus à son pasteur qui, à son tour a amené cette
situation à l'entreprise et la seule façon de le ramener à
l'ordre ou dans la doctrine, c'était une révocation.
- Prise de position du Chercheur :
Dans le cadre de nos enquêtes, il nous a
été informé que la société a autorisé
ses travailleurs à faire régulièrement la reliure et
à se partager entre eux cet argent pour leur transport sans en informer
même la caissière.
Mais, du fait que ce travailleur a fait une facture
exorbitante sur demande de son client, c'est une faute. Mais la
procédure suivie par l'employeur est entachée d'erreur car il
devrait demander l'explication à l'agent ; ouvrir éventuellement
une action disciplinaire qu'il clôturerait après avoir entendu et
lu les explications du concerné.
2e CAS
- Identité
Nom : Travailleur B
Fonction : Chauffeur-mécanicien
- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 :
TB 2009 : TB 2010 : TB
- Acte commis digne de sanction :
Ce travailleur s'est permis d'aller prendre un
différentiel au marché-couvert de Kananga parce que celui du
véhicule de l'IMPROKA était en panne, sans en informer le
Directeur de l'entreprise, malgré qu'il était en voyage.
- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.
- Procédure suivie : Une lettre de demande
d'explication suivie d'une autre de révocation le jour suivant avec
motif : détournement des biens de service.
- Point de vue du concerné
D'après ce travailleur, il se sent victime
premièrement d'une mésentente qui règne entre lui et le
Chef d'Atelier qui, toutefois estime que ce travailleur obéit plus au
directeur qu'à lui.
Deuxièmement, il est encore victime d'un climat de
méfiance qui existe entre lui et son beau-père, étant
donné que ce dernier est l'un de grands pasteurs de l'Eglise et surtout
qu'il dirige une paroisse très influente de la Communauté
Presbytérienne, il tient à tout pris que son beau-fils prie avec
lui dans sa paroisse au lieu d'aller ailleurs.
- Prise de position du Chercheur :
Nos enquêtes révèlent que le Directeur
avant de voyager avait laissé ce différentiel en panne. Mais en
son absence le Chef d'Atelier a demandé à ce travailleur d'amener
les papiers à l'Imprimerie Catholique de Katoka ; ce dernier
lui a expliqué que le véhicule est en panne, il a
un problème de différentiel, et même le Directeur est au
courant de cette situation.
Cette réponse a été
considérée comme un refus par le Chef d'Atelier et il
menaça même d'infliger une demande d'explication au chauffeur en
attendant la suite.
Et c'est sur ces menaces que le Chauffeur est allé
négocier un autre différentiel au marché. C'est ainsi
qu'aperçu au marché par un responsable de l'Eglise avec un
différentiel en mains, ce dernier informera à son tour le
directeur qu'il a attrapé le chauffeur entrain de vendre le
différentiel au marché.
Nous pensons que la sanction lui infligée ne suit pas
la procédure du fait qu'il devait d'abord être mis sur place la
procédure décisionnelle avant d'infliger cette négative
sanction.
3e CAS - Identité
Nom : Travailleur C
Fonction : Chef de Production
- Appréciations antérieures : 2004 : TB 2005 : B
2006 : B 2007 : TB
- Acte commis digne de sanction :
Ce travailleur s'est permis d'établir une facture au
nom de l'IMPROKA de l'ordre de 1.280 $ pour impression de 500 bulletins
d'information d'une ONG internationale aussi longtemps que cet argent n'est pas
entré dans les caisses de l'IMPROKA.
- Sanction infligée : Licenciement sans préavis.
- Procédure suivie : - Une lettre de demande
d'explication
- une lettre de suspension pour enquête - et enfin une
lettre de révocation.
- Point de vue du concerné :
Ce travailleur se reproche pour avoir établi une
facture au nom de l'entreprise. Il estime qu'il pouvait être
blâmé, même une mise à pied au lieu de la
révocation. Il lie sa révocation à un mouvement de
réveil qu'il a soulevé dans l'église et qui touche
même à la doctrine de l'Eglise Presbytérienne ; ce qui n'a
pas plu aux autorités de l'Eglise. D'où la seule solution qui
restait, c'est chercher les voies et moyens de se débarrasser de cet
agent.
- Prise de position du Chercheur :
Il ressort de nos investigations que le responsable de cette
ONG est venu pour la première fois auprès du Chef d'Atelier qui
lui a fait une facture proforma de 1.280 $ pour impression de 500 bulletins
d'information.
Le responsable de l'ONG se rendant compte que le prix est
exorbitant, expédia cette commande à Goma pour être
multiplié ce qui lui a coûté 850 $ pour tout le tirage.
Ayant déjà présenté la facture proforma de
l'IMPROKA à ses donateurs et obtenu 1.280 $, il a voulu avoir une
facture définitive toujours de l'IMPROKA pour justifier la somme
reçue. C'est ainsi que dans ce processus, il tomba chez le Chef de
Production qui céda moyennant une somme lui remise.
La procédure décisionnelle doit être
respectée.
4e CAS
- Identité
Nom : Travailleur D
Fonction : Chargé de rogneuse et reliure à main
- Appréciations antérieures : 2005 : B 2006 : B
2007 : TB 2008 : B
- Acte commis digne de sanction :
Ce travailleur a tenu des propos qualifiés injurieux
à l'endroit de ses supérieurs.
- Sanction infligée : Mise à pied de 5 jours avec
privation de salaire.
- Procédure suivie : - une lettre de demande d'explication
; - une lettre de mise à pied.
- Point de vue du concerné :
Ce travailleur accepte la sanction ; mais estime que ce qui
est à la base de son comportement vis-à-vis de ces chefs, c'est
le fait qu'il travaille beaucoup, dans les heures normales et revient encore le
soir pour travailler la nuit mais ne se sent pas encouragé. Donc, il se
sent exploité.
- Prise de position du Chercheur :
Il ressort de nos investigations qu'à l'IMPROKA, les
services de nuit sont organisés surtout pour profiter le courant de la
SNEL qui, souvent, est envoyé la nuit. Donc, tout celui qui est choisi
pour travailler la nuit a droit à un transport aller-retour. Mais ce
travailleur a été demandé de venir travailler la nuit sans
avoir mis à sa disposition une somme pour payer son transport d'aller
comme de retour la nuit au travail.
C'est ainsi que le matin, lorsqu'il s'est
présenté au travail, il a été objet de menaces de
la part de ces chefs directs et c'est dans ces échanges qu'il a
prononcé ces mots : « mettez d'abord de l'ordre dans votre
administration qui ne semble pas tourner ».
Nous, nous estimons que les réprimandes suffiraient au
lieu de passer à la mise à pied. Du fait que le Code du Travail
stipule que : « Le travailleur de nuit doit être payé avec
majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des
heures supplémentaires »(1).
(1) Code du Travail du 25 octobre 2002, Chap. III,
article 124, alinéa b, p. 36.
5e CAS
- Identité
Nom : Travailleur E
Fonction : Chef d'Atelier
- Appréciations antérieures : 2007 : TB 2008 :
TB 2009 : TB 2010 : TB
- Acte commis digne de sanction :
Ce travailleur a perçu une somme sur une commande faite
par un client ; et qu'il n'a pas présentée à la caisse de
l'IMPROKA trois mois durant.
- Sanction infligée : Mise à pied de 5 jours avec
privation de salaire.
- Procédure suivie : - une lettre de demande d'explication
; - une lettre de mise à pied.
- Point de vue du concerné :
Ce travailleur reconnaît sa faute. Mais il estime selon
lui, qu'il est victime d'une revanche orchestrée par le Directeur
étant donné que ce dernier n'était pas content des propos
tenus par lui lorsqu'on voulait l'engager à l'époque comme
comptable avant de devenir directeur, il y a de cela plus de 20 ans.
- Prise de position du Chercheur :
D'après nos investigations, ce travailleur a perçu
une commande qu'il a gérée à son niveau sans que cette
dernière ne suive le circuit normal de la production.
La procédure de sanction doit toujours être
respectée. (cfr 1er cas).
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