b) UNE DIRECTION HOMOLOGUE A LA DYNAMIQUE DU SYSTEME
POLITIQUE CAMEROUNAIS
Comme on peut le constater, l'article 1er de
l'ordonnance n°59/57 n'est plus actuel. Le Cameroun n'étant pas
encore totalement indépendant en 1959, l'autorité en
matière de défense revenait donc au Premier Ministre, chef du
gouvernement.
Le Cameroun étant devenu indépendant le
1er janvier 1960, République fédérale le
1er octobre 1961 et Etat unitaire le 20 mai 1972, le chef de l'Etat
est le chef constitutionnel des Forces Armées nationales. A ce titre, la
constitution camerounaise du 18 janvier 1996 en son chapitre 1er et
en son article 8 alinéa 2, dispose que le Président de la
République est « le chef des Forces Armées » ; au
même article et en son alinéa 3, il est précisé que
le Président de la République « veille à la
sécurité intérieure et extérieure de la
République » ; l'alinéa 10, quant à lui
précise « nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat ».
L'article 9 alinéa 1 du même chapitre dispose que « Le
Président de la République peut, lorsque les circonstances
l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui
confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées
par la loi ». Par ailleurs, « Le Président de la
République peut, en cas de péril grave menaçant
l'intégrité du territoire, la vie de l'indépendance ou les
institutions de la République, proclamer par décret,
l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge
nécessaires. Il en informe la nation par voie de message »
(alinéa 2).
De même, la loi n°67/LF/9 du 12 juin 1967, portant
organisation générale de la défense stipule en son article
6 que : « Le Président de la République veille à la
sécurité intérieure et extérieure de l'Etat. Il
définit la politique de défense et pourvoie à sa mise en
oeuvre ». Chef suprême de toutes les Forces de Défense, il
assure la direction supérieure du maintien de l'ordre et décide
de la préparation et de la conduite générale des
opérations militaires. Il formule des directives pour les
négociations
Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces
à la sécurité : d'une Armée « de garde »
vers une Armée « d'avant-garde » 1960-2010
concernant la défense et en suit le
développement. Il anime et coordonne à l'échelon national
toutes les activités concernant la défense ». En outre,
l'article 2 de la même loi dispose que « ...Le président de
la République peut, outre l'état d'exception,
décréter sur tout ou partie du territoire national, l'une ou
plusieurs des mesures suivantes : la mise en garde, l'Etat d'urgence, la
mobilisation ».
Ces différentes dispositions juridiques
confèrent au Président de la République l'ensemble des
pouvoirs en matière de défense nationale et
particulièrement en matière de défense militaire.
L'acte de naissance des Forces Armées nationales
étant clair, d'autres textes juridiques vont néanmoins être
élaborés dans le sens de la dynamique évolutive de ces
Forces (Ela Ela 2000 : 56-58).
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