Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme( Télécharger le fichier original )par Fred KABASELE MUAMBA Université de Kinshasa - Licence 2010 |
B. Régime disciplinaireEn droit congolais, le contrôle disciplinaire des magistrats du Ministère Public est assuré par le Ministre de la justice. Celui-ci exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de cette institution après avis de la formation compétente, en l'occurrence le conseil supérieur de la magistrature. En cas d'une faute commise par un magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une mutation d'office. C. Nature juridique du Ministère PublicLa nature juridique du Ministère Public fait l'objet de plusieurs opinions diverses. Depuis longtemps il a toujours été affirmé que les officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Cette affirmation ne peut se justifier en droit congolais par l'article 6 du code d'organisation et compétence judiciaires lorsqu'il dispose : « le Ministère Public surveille l'exécution des actes législatives, des actes réglementaires et des jugements ». Il poursuit d'office cette inexécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. En tant que fonctionnaires, les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les ordres du gouvernement, mais la doctrine classique prend soin d'ajouter que les Officiers du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole. Mme RASSAT s'élève contre la doctrine classique qui considère les magistrats du parquet comme des simples agents de l'exécutif. Elle soutient que si dans l'ancien droit les Officiers du Ministère Public étaient les agents du pouvoir royal auprès des tribunaux agissant au nom du Roi et sur sa délégation c'est parce que le roi était souverain. Or depuis la révolution française, la souveraineté appartient à la nation, les Officiers du Ministère Public ne peuvent pas être les représentants de la nation, et c'est donc par le fait d'une erreur évidente que la doctrine soutient encore qu'ils sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux.14(*) Il est donc impensable qu'en ce qui concerne l'initiation de l'action publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines. « Aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction pénale ».15(*) * 14 M. RASSAT LAURE : « le ministère public entre son passé et son avenir » ; cité par LUZOLO BAMBI LESSA ; dans les notes de cours de procédure pénale, 2ème Graduat, Unikin, Fac de droit, 2008-2009. * 15 BERNARD BOULOC & HARTINI (M) : Droit pénal général et Procédure pénale, 15ème éd, DALLOZ, paris 2004, p.43. |
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