Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme( Télécharger le fichier original )par Fred KABASELE MUAMBA Université de Kinshasa - Licence 2010 |
IV. DELIMITATION DU SUJETCette étude est circonscrite par rapport à l'espace et à la matière. Dans l'espace, elle est limitée sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Quant à la matière, elle concerne le droit positif congolais et plus particulièrement sur le fonctionnement du Ministère Public ; c'est-à-dire l'organe judiciaire assurant le déroulement du procès pénal. V. SOMMAIRECHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES HIERARCHISE
CHAPITRE II. AVENIR DU MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE APPELE PAR LA NECESSITE DE LA REFORME · Section 1 : Le ministère public congolais : Organe surchargé · Section 2 : Nécessité de la séparation de mission et de l'indépendance du Ministère public congolais. CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES HIERARCHISELe Ministère Public ou les magistrats du parquet sont appelés aussi magistrat débout par ce qu'ils se lèvent pendant les audiences pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats de siège du fait qu'ils restent assis durant les audiences.11(*) Dans ce chapitre, une étude minutieuse est faite sur l'organisation du Ministère Public (section 1) ainsi que le rôle de ce dernier pendant l'instruction pré juridictionnelle (section2). SECTION 1. ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT CONGOLAISEtant partie principale au procès pénal même lorsque celui-ci a été déclenché par la victime, le Ministère Public est représenté auprès de toutes les juridictions répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en matière civile.12(*) Il importe peu qu'elles soient d'instruction ou de jugement, de droit commun ou d'exception. §1. Statut du Ministère PublicLe Procureur de la République, comme les autres magistrats du parquet est un représentant du Ministère public. La profession de magistrat dispose d'une grande diversité de métiers au service de la Justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de la société.
Les magistrats du parquet (ou ministère public : procureur général, procureur de la République ou substitut du procureur) ne tranchent pas les litiges. Le procureur de la République est un magistrat, qui dépend du garde des Sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès-verbaux constituent l'essentiel de sa mission. A. NominationDans la nomination des agents du Ministère Public, il s'est posé, en France comme dans d'autres pays, certains problèmes en ce qui concerne le recrutement des agents du Ministère Public. Ainsi, deux conceptions sont possibles ; l'élection par les citoyens ou la nomination par le gouvernement. Pour éviter les querelles des personnes et surtout la dépendance des ces agents envers leurs électeurs, le deuxième système soit la nomination s'est imposé presque universellement. Il a été consacré en RDC par l'article 4 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cet article dispose que les candidats qui réunissent les conditions requises, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, sont nommés substitut du Procureur de la République par le Président de la république. Il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la société, ils sont aussi des magistrats d'où leur recrutement par le même concours professionnel que les juges.13(*) * 11 LUZOLO BAMBI LESSA : Note de cours de procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN/2008- 2009. * 12 J. PRADEL : Procédure Pénale, 11ème éd, CUJAS, paris 2002, p.125. * 13 J. PRADEL ; Op.Cit, p.125 |
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