Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme( Télécharger le fichier original )par Fred KABASELE MUAMBA Université de Kinshasa - Licence 2010 |
§2. Le ministère Public près les cours et tribunaux de droit communEn droit congolais comme dans d'autres pays, les juridictions de droit commun sont des juridictions compétentes pour trancher tout litige excepté le cas où un texte spécial exclut expressément cette compétence. Les cours et tribunaux congolais de droit commun sont compétents pour connaître toute infraction commise sur le territoire de la République, sauf pour les infractions politiques ou les infractions militaires dont la compétence est attribuée pour les premiers types d'infractions à la cour Suprême de justice et, pour les seconds, aux cours et tribunaux militaires qui sont, tous deux, des juridictions pénales d'exception. Il est donc nécessaire d'examiner à présent, l'organisation du Ministère Public auprès de chaque juridiction de droit commun. A. Le ministère Public près la Cour Suprême de justiceLe ministère Public près la C.S.J est constitué par le parquet général de la République. Le parquet général de la république est composé à son tour du Procureur Général de la République lequel est secondé par les premiers avocats généraux de la république.16(*) Le Procureur Général de la République et ses adjoints exercent près la Cour Suprême de Justice les fonctions du Ministère Public y compris celles de l'action publique. Avant le reforme judiciaire de 1982, la plénitude de l'action publique appartenait au Procureur Général de République sur toute l'étendue du territoire de la République ; mais à partir 31 mars 1982, cette plénitude de l'action publique appartient, désormais aux Procureurs Généraux établis près chaque Cour d'appel.17(*) Ainsi donc, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur Général près cette cour. Cependant, sur injonction du ministre de la justice sous l'autorité duquel sont placés tous les officiers du ministère public, le Procureur Général de la République peut initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne sont pas de la compétence de la C.S.J.18(*) citons à titre d'exemple l'infraction de vol simple commise par un particulier ou par un enseignant qui ne jouit pas du privilège de juridiction de la Cour Suprême de Justice. Nous savons que dans ce cas, c'est le tribunal de paix du lieu de la commission de l'infraction ou du lieu où le délinquant a été appréhendé ou encore de lieu de son domicile ou de sa résidence qui est compétent pour connaître de cette infraction. Par conséquent, l'action publique résultant de l'infraction ne peut être exercée que par le Ministère Public près le T.G.I ou par le juge de paix faisant office ou exerçant les fonctions du M.P ou encore par le Procureur Général lui-même qui en a la plénitude sur toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel près laquelle il est établi. En outre, le PGR ne peut se saisir que sur des infractions de compétence de la C.S.J., une juridiction près laquelle il est institué. Mais, selon la règle posée par le Code d'organisation et compétence judiciaires spécialement à l'article 12, le ministre de la justice peut enjoindre au Procureur Général de la République de se saisir d'une infraction de la compétence des juridictions inférieures à la C.S.J alors que celle-ci est incompétente pour la connaître. Le PGR peut, et peut toujours sur injonction du Ministre de la Justice, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux et cela à tous les niveaux.19(*) Signalons donc que le Procureur Général de République peut soutenir l'action publique devant le tribunal de paix de Bukavu au Sud - Kivu ou de ou de Kikwit au Bandundu mais cela doit être toujours sur injonction du ministre de la justice et non d'office car pour cette dernière hypothèse, le législateur n'a pas prévu une action d'office. * 16 Article 12 du C.O.C.J.. * 17 Art. 13 du C.O.C.J. * 18 Art. 12, Op.cit. * 19 G.KILALA -Pene-AMUNA ; Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.6 |
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