Paragraphe 2 : Les moyens juridiques pour atteindre ces
objectifs
La mise en place d'une institution multilatérale
communautaire passe par l'adoption d'un droit primaire. Il s'agit du
Traité instituant l'UEMOA qui obéit aux règles du droit
international conventionnel classique. Cela signifie que le Traité est
négocié et signé, il est ensuite soumis à une
autorisation de ratification par les parlements nationaux, et enfin à la
publication au journal officiel des Etats parties. Une telle procédure
diffère fortement de celle qui est utilisée pour le droit
dérivé. C'est un ensemble de règles édictées
par l'UEMOA pour amener les Etats à agir en sorte que les objectifs
communautaires soient atteints. Selon leur portée, ces règles de
droit dérivé peuvent être classées en normes de
premier rang (A), et en normes de second rang (B) en rapport avec la latitude
dont disposent les Etats à les mettre en pratique.
A. Les normes de premier rang.
Les actes prévus par le Traité de l'UEMOA sont,
d'une part, le Traité lui-même et les actes additionnels
(protocoles) qui viennent ultérieurement apporter certaines
modifications, en s'incorporant à la norme suprême. Mais, d'autre
part, il y a ce qu'on appelle les sources dérivées qui sont
constituées des actes pris par les autorités de l'Union pour
l'application du traité. Selon l'article 42 du Traité de l'UEMOA,
première disposition du chapitre III intitulé : Du régime
des Actes pris par les organes de l'Union, « pour l'accomplissement de
leurs missions et dans les conditions prévues par le présent
Traité..., le Conseil édicte des règlements, des
directives, et des décisions ; il peut également formuler des
recommandations et/ ou des avis ; la Commission prend des règlements
pour l'application des actes du Conseil et édicte des décisions;
elle peut formuler des recommandations et/ ou des avis ». C'est dire
que les actes du droit dérivé sont constitués d'abord des
règlements et des directives pouvant émaner du Conseil et de la
Commission.
Les règlements sont des textes obligatoires dans tous
leurs éléments. Mais, ce qui fait surtout leur
spécificité, c'est leur valeur normative, car ils sont
directement applicables dans tous les Etats membres dès leur
entrée en vigueur. Ces normes ont donc la même valeur juridique
dans l'ensemble des Etats, et elles s'insèrent dans l'ordre juridique de
chaque Etat, sans nécessiter l'intervention d'un texte législatif
ou réglementaire. On peut citer par exemple le Règlement n°
15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres
de l'UEMOA. Ce règlement dote aujourd'hui tous les Etats membres de
l'UEMOA
d'une réglementation unique en matière d'effets
de commerce (la lettre de change, le billet à ordre). Ainsi
considérés, les règlements sont les normes suprêmes
du droit dérivé de l'Union. C'est la raison pour laquelle,
lorsque l'entité veut poser un acte fondamental pour réglementer
un domaine déterminé du droit des affaires ou de
l'activité économique de manière générale
elle a toujours recours à un règlement. Le premier
règlement adopté par le Conseil des ministres date de 1996 ;
c'est le règlement n°1/96/CM portant règlement de
procédure de la Cour de Justice de l'Union.
Quant à la directive, c'est un texte certes obligatoire
parce que s'imposant à tous les Etats membres de l'Union, mais, à
la différence du règlement, elle n'est pas d'une application
immédiate. En effet, la directive est un instrument juridique souple,
qui est utilisée de manière générale dans les
cadres communautaires, soit pour faire égard à la
sensibilité de certains domaines, soit pour ménager la
souveraineté des Etats. Mais, la précision qu'il faut surtout
faire, c'est que la directive n'est pas d'une application facultative,
contrairement à l'erreur qui est souvent faite, consistant à
considérer les directives comme des normes non obligatoires. La
directive est obligatoire dans tous ses éléments, même si
une petite marge de manoeuvre est laissée aux Etats. Cela étant,
l'UEMOA utilise la directive pour fixer aux Etats parties un certain nombre
d'objectifs, de buts à atteindre mais dans une fourchette de temps
déterminée. Pour ce faire, par le biais de leurs instances
nationales, les Etats ont donc le choix des moyens et de la forme pour le
respect de l'obligation communautaire révélée par la
directive. Comme exemple de directive UEMOA, on peut citer la Directive
n°08/2002/CM/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la
bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux. Eu
égard à leur souplesse, les Directives sont aussi
utilisées dans l'UEMOA, par exemple en matière fiscale où
les Etats se montrent très réticents face aux réformes que
leur impose l'entité communautaire. Il en est ainsi de la directive
portant harmonisation des législations des Etats membres en
matière de taxe sur la valeur ajoutée12. La Directive
n°03/2008/CM/UEMOA relative aux fournisseurs de services portuaires est la
dernière adoptée à Dakar le 28 mars 2008.
En plus de ces normes, il existe d'autres
variétés de normes, qui certes, sont d'une valeur
inférieure, mais d'une importance non moindre dans l'ordonnancement
juridique communautaire.
12 Voir Directive n°2/98/CM/UEMOA du 22
décembre 1998.
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NOYOULEWA T. Adong (2009) | Transports routiers et
intégration des Etats de l'UEMOA
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