De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Richard KAYIBANDA Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008 |
Section première: Définition, nature juridique et caractère de l'immunitéfamilialeL'immunité pour vols commis au sein de la famille n'est pas une notion familière ; d'où il s'avère nécessaire de la définir. De surcroît, la nature juridique de cette cause d'impunité est sujette à controverses. C'est alors avec raison qu'il convient de l'analyser en la comparant à des notions voisines pour en cerner exactement la nature. Enfin, il faut en préciser le caractère. §1. Définition Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT l'immunité est une exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée6. Les immunités peuvent être considérées comme des causes d'exemption de la peine car les personnes qui en bénéficient peuvent avoir commis une faute, mais les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'apprécier ce point, car la poursuite doit être abandonnée dès que l'on aperçoit qu'elle viserait une personne bénéficiant de l'immunité7. 6 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 306. 7 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Droit pénal général, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2000, p. 498. J. P. DOUCET quant à lui, définit l'immunité comme une sorte de passe-droit, de faveur qui place telle ou telle personne à l'abri de poursuites pénales quant à tel ou tel type d'infraction8. Le même auteur précise que l'immunité familiale implique que l'existence de liens familiaux, dont le législateur doit tenir compte du fait que la cohésion des familles forme l'assise de la société, fait échec à l'application de certaines règles de droit criminel. L'immunité familiale se manifeste sous trois cas généraux : exception à l'obligation de dénoncer les infractions, exception à l'obligation de témoigner sous serment et l'interdiction de poursuites pour atteinte patrimoniale dans le cadre de la famille. Néanmoins, c'est cette dernière forme qui va retenir notre attention. D'après R. GUILLIEN et J. VINCENT l'immunité de l'art. 311-129 du Code pénal français (art. 397 al.1 du code pénal rwandais) est la règle selon laquelle des poursuites pénales ne sont pas possibles en matière de soustraction frauduleuse, entre époux, ascendants et descendants. Il faut noter que le code pénal rwandais ajoute également les alliés au même degré10. Ainsi, à notre humble avis, l'immunité de l'art. 397 al.1 du code pénal rwandais doit être définie comme la règle selon laquelle des poursuites pénales ne sont pas possibles en matière de vols entre époux, ascendants et descendants et entre alliés au même degré. Cette règle est établie pour éviter les procès répressifs entre proches parents et n'empêche pas des poursuites sur le plan civil et commercial11. Après avoir défini l'immunité dont jouissent les auteurs des vols commis dans le cadre de la famille, il importe de voir quelle est la qualification qui doit être donnée à la disposition qui exempte de peine l'ascendant, le descendant, le conjoint ou l'allié de la personne volée. Est-ce un fait justificatif ? Est-ce une excuse ? Est-ce une cause de non imputabilité ? 8 J. P. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur « http:// ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm», consulté le 31 Mars 2008. 9 Code pénal français tel que consolidé le 29 mai 2008, en ligne sur « http://www.codes-et-lois.fr/code.penal», consulté le 10 juin 2008. 10 Art. 396 al.1 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227. 11 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1970, p. 223. 7 La nature juridique de l'immunité pour vols au sein de la famille est controversée. Diverses opinions qui ont été défendues par la doctrine belge et française peuvent toutes être consultées étant donné qu'on trouve dans le Code pénal belge (art.462)12 et le Code pénal français (art.311-12) les dispositions semblables à celles du Code pénal rwandais. Ainsi l'immunité sera comparée successivement au fait justificatif, à une excuse et à une cause de non imputabilité pour pouvoir enfin dégager sa nature juridique exacte. A. L'immunité famiiale et le fait justificatifOn pourrait penser que l'article 397 du Code pénal prévoit un fait justificatif. Mais ceci n'est pas vrai. En effet, les faits justificatifs sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation enlève la responsabilité pénale et découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur13. Cette cause d'irresponsabilité s'attache à l'acte qui est, exceptionnellement, considéré comme licite14. Dès lors le fait justificatif tout comme l'immunité familiale est prévu par le législateur et de tous les deux résulte que l'auteur de l'acte n'encourt pas la sanction pénale. Cependant, la disposition susdite ne fait pas référence à un fait justificatif. En présence d'un fait justificatif il n'y a absolument aucune infraction et la faute civile est même exclue15alors qu'en cas d'immunité l'infraction est simplement réputée non commise16et l'acte ne perd pas son caractère délictueux17. L'infraction est légalement constituée ; il est seulement prévu que l'auteur ne pourra pas être puni et ne sera tenu qu'aux réparations civiles18. 12 Code pénal belge du 08 Juin 1867, en ligne sur « http:// www.juridat.be./cgi_loi/loi_F.pl?cn=1867060801. », consulté le 01/05/2008. 13 * R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 268. *En droit pénal rwandais les faits justificatifs sont la légitime défense (Art. 337-338 C.P.) et l'état de nécessité qui n'est pas expressément prévue par le code pénal ; mais qui résulte de la jurisprudence et la doctrine comme il en est le cas pour l'article 327 du Code pénal. 14 J. PRADEL, Principes de droit criminel, Paris, Editions Cujas, 1999, p. 142. 15 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264. 16 Cass. crim. 8 juin 1821, DP 21. 1. 169, in Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264. 17 R. KINT, op. cit, p. 123. 18 Ibid. C'est ainsi qu'en cas d'immunité, les faits peuvent servir de base à une participation punissable19 alors que le fait justificatif quant à lui agit sur l'existence même de l'infraction de façon qu'il ne bénéficie pas seulement à l'auteur de l'acte mais aussi à ses complices et co-auteurs20. Donc, contrairement à l'immunité familiale qui bénéficient aux seuls parents, époux et alliés le fait justificatif constitue une cause objective d'irresponsabilité et opère in rem21 ; c'est-à-dire pour tous les individus pris dans la même situation22. B. L'immunité famiiale et l'excuse Pour les pénalistes belges comme GOEDSEELS, F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, l'article 462 du code pénal belge (qui correspond à l'art. 397 du code pénal rwandais) prévoit une cause d'excuse absolutoire ou péremptoire23. En effet, l'excuse (du latin excusare : ex-causa qui signifie mettre "hors de cause ") désigne une cause de non responsabilité qui est fondée sur un état psychologique de l'auteur d'une infraction24. Selon R. GUILLIEN et J. VINCENT, les excuses sont des circonstances ou qualités strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine selon qu'il s'agit respectivement d'excuses atténuantes ou absolutoires25. 19 Voy. Art. 397al.2 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227. 20 L. DUSHIMIMANA, Droit pénal général, notes de cours, Butare, UNR, Faculté de droit, 2006, p. 61 (inédites) ; R. BERNARDINI, Droit pénal général, Introduction au droit criminel, Théorie générale de la responsabilité, Paris, Gualino Editeur, 2003, p. 515 et C. SHEMA GAKUBA, L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité dans la législation et la jurisprudence rwandaises, Mémoire, Butare, UNR, 2000, p. 19 (non publié). 21 J. PRADEL, Droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 2000, p. 286. 22 J. C. SOYER, Droit pénal et procédure pénale, 16è éd., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 104. 23 J. M. C. X. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, T. II, 2è éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1948, pp. 244-245, n o 2756 et ss. et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Ed. Story Scientia, 1998, p. 444. 24 J.FORTIN et L.VIAU, Traité de droit pénal général, Montréal, Editions Thémis Inc., 1982, p. 195. 25 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 260 ; F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 442 et C. HANNEAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 2è éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant , 1995, p. 388. Ainsi les excuses absolutoires empêchent le prononcé d'une peine mais laissent subsister le caractère infractionnel de l'événement accompli si la loi excuse l'individu pour des raisons d'utilité publique26. Le coupable n'est donc pas acquitté mais il est absous27. Il faut par ailleurs distinguer les excuses des circonstances atténuantes. Les premières sont rigoureusement légales28 et s'imposent au juge car elles limitent ou suppriment la peine en vertu de la loi alors que les dernières sont rigoureusement judiciaires dans ce sens que leur admission et l'appréciation des faits qui les constituent appartiennent au juge29. On déduit de ce qui précède que l'excuse est légale et obligatoire et que son effet s'attache à la peine qui est supprimée ou diminuée selon qu'il s'agit respectivement de l'excuse absolutoire ou atténuante30. Il en est de même pour l'immunité qui, comme vu supra, doit être prévue par la loi et qui, à notre humble avis, est aussi obligatoire puisque une fois prouvée le juge doit la respecter. Cependant, pour les auteurs français comme M. L. RASSAT et M. P. LUCAS DE LEYSSAC, l'immunité dont il est question n'est pas une excuse absolutoire puisque l'immunité peut être invoquée à tous les stades de la poursuite sans qu'il soit nécessaire d'être allé jusque devant la juridiction de jugement31alors que l'absolution ne peut être accordée que par les juridictions32. Dès lors l'excuse n'empêche pas le développement de l'action publique33. Néanmoins, à cet argument on peut objecter que d'après la pratique judiciaire rwandaise, l'excuse absolutoire peut être constatée par l'Officier du Ministère Public et classer le dossier sans suite34. 26 R. BERNARDINI, op. cit., p. 515 ; voy. Aussi art.181 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227. 27 R. KINT , op. cit., p. 123 ; G. STEFANI et G. LEVASSEUR, Droit pénal général et procédure pénale, T.II, 2 è éd., Paris, Dalloz, 1966, p. 349. 28 Art.74 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la Loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227. 29 H. BEKAERT , op. cit., p. 52. 30 F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p.443 et L. DUSHIMIMANA, op. cit., p. 80. 31 M. L. RASSAT, Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 2è éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 192. 32 Garçon cité par R. KINT, op. cit., p. 123 ; G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op. cit., p. 350. 33 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264. 34 Art. 43 al.1, 4o de la Loi no 13/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, J.O.R.R., no spécial du 30 Juillet 2004. Pourtant, nous nous inclinons au point de vue selon lequel l'immunité n'est pas une excuse absolutoire étant donné qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a opté pour le système de l'immunité sui generis35. De surcroît, il sied de souligner que l'action civile devra être portée devant une juridiction civile puisque l'immunité oblige la juridiction répressive à déclarer la poursuite pénale irrecevable36. C. L'immunité famiiale et la cause de non- imputabiité L'immunité familiale de l'art. 397 al. 1 C. P. n'est pas à confondre avec une cause de non-imputabilité. L'imputabilité (du latin imputare qui signifie "mettre au compte de"37) est un rapport de causalité entre l'infraction et telle personne ; c'est-à-dire permettant de vérifier que le résultat obtenu ou voulu est bien l'oeuvre de cette personne38. L'imputabilité pénale repose sur l'existence chez l'agent d'une volonté libre et une intelligence lucide ; d'oül'auteur du délit n'est imputable que s'il a agi en étant conscient de ce qu'il faisait39et en dehors de toute contrainte40. Ainsi l'infraction disparaît lorsque l'un des deux aspects (conscient ou volontaire) de l'acte est absent41. C'est précisément dans ce cas que l'on parle de cause de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité comme la démence, la contrainte ainsi que l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité (art.70 C.P.)42constituent des causes subjectives d'irresponsabilité qui se bornent à interdire d'imputer à l'agent un fait qui en lui-même reste délictueux43. Ces causes subjectives démontrent que l'individu poursuivi n'est pas apte à répondre de ses actes et font disparaître l'élément psychologique de l'infraction44. Ainsi elles agissent in personam ; c'est-à-dire pour le seul individu auquel elles s'appliquent45. 35 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126. 36 R. KINT, op. cit., p. 124; voy. aussi l'article 138 al. 3 de la loi no 13/2004 portant Code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, J.O.R.R., no spécial du 30 Juillet 2004. 37 E. DASKALAKIS, Réflexions sur la responsabilité pénale, Paris, P.U.F., 1975, p. 13. 38 R. BERNARDINI, op. cit., p. 376. 39 M. ADDAD et M. BENEZECH, L'irresponsabilité pénale des handicapés mentaux en droit français et anglosaxon, Paris, Litec, 1978, p. 23. 40 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 294. 41 F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 320. 42 Certains auteurs placent aussi l'erreur sur le droit parmi les causes de non- imputabilité, voir J. C. SOYER, op. cit., p. 105 et B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 16è éd., Paris, Sirey, 2006, p. 114. 43 J. PRADEL, op. cit., p. 286. 44 R. BERNARDINI, op. cit.,p. 601. 45 J. C. SOYER, op. cit., p. 104 et J. PRADEL, op. cit., p. 286. Autrement dit, la responsabilité demeure pour les complices ou co-auteurs qui ne sont pas concernés par cette cause d'irresponsabilité46. En effet, les causes de non-imputabilité sont prévues par la loi, comme il en est le cas pour l'immunité pour vol au sein de la famille. En outre, comme l'immunité, les causes de non- imputabilité opèrent in personam. Néanmoins, l'immunité n'est pas une cause de nonimputabilité, car celle-ci ne fait tomber que l'élément moral et intentionnel et ne s'oppose pas au développement des poursuites47. Ceci parce que l'auteur n'a pas agi avec conscience et volonté contrairement à l'immunité. Mais quelle est la nature exacte de l'immunité de l'art. 397 al.1 du C.P. ? D. L'immunité d'un genre spéciale (sui generis) Comme nous venons de le voir, l'immunité pour vols dans le cadre de la famille souligne son originalité dans ce sens qu'elle ne constitue pas un fait justificatif, une excuse ou une cause de non-imputabilité48. Pour les auteurs comme GARCON, GOYET et VOUIN, l'art. 380(actuellement 311-12) du Code pénal français, auquel correspond l'art. 397 du code pénal rwandais, crée une immunité d'un genre spécial qui est fondé sur des raisons de convenance et de décence49. Charles RAYMOND confirme qu'il s'agit, en droit français et belge, d'une immunité d'un caractère tout spécial, une exception péremptoire qui oblige les tribunaux correctionnels et les juridictions d'instruction à déclarer la poursuite criminelle non recevable50. En effet, il convient de souligner que même l'exposé des motifs du code pénal rwandais emploie le terme immunité51. D'ailleurs, le code pénal rwandais s'est inspiré de ces deux systèmes (français et belge)52. Ainsi, nous nous rallions à la position selon laquelle l'impunité de l'art. 397 C.P. est une immunité sui generis parce que non seulement le législateur l'a prévu lui-même ; mais aussi parce qu'elle ne cadre pas avec une autre cause d'irresponsabilité ou excuse. 46 R. BERNARDINI, op. cit., p. 515; E. DASKALAKIS, op. cit., p.109; C. SHEMA GAKUBA, op. cit., p. 19 et B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit., p. 109. 47 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264. 48 Voy. aussi Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264 et M. L. RASSAT, op. cit., p. 192. 49 Voy. R. KINT, op. cit., p. 123. 50 C. RAYMOND, Introduction à l'étude du vol en droit belge et en droit français, Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1961, p. 163 ; voy. aussi H. BEKAERT, op. cit., p. 90. 51 Exposé des motifs du code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 123. 52 Voy. R. KINT, op. cit., p. 126. Apres avoir précisé la nature juridique de cette immunité, il serait incomplet de passer sans dire un mot sur son caractère. C'est ce à quoi nous allons nous consacrer dans le paragraphe suivant. §3. Caractère de l'immunité Des doutes ont surgi à propos du caractère réel ou personnel de l'immunité familiale pour vols commis au sein de la famille. Il s'avère ainsi nécessaire d'en préciser le caractère. En effet, il apparaît essentiel de connaître précisément les motifs du législateur si l'on entend déterminer le caractère de cette immunité. |
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