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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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A. Le caractère réel

L'immunité pour vols dans le cercle de la famille serait d'un caractère réel si elle était fondée sur l'idée qu'il y a entre parents et alliés une sorte de propriété collective qui ne repose précisément sur aucune tête, mais qui a un gérant. Or, on admet, aujourd'hui, que la notion de famille ne comporte plus tous les éléments de copropriété de la famille romaine53. Cependant, pour le législateur rwandais, l'immunité pour vols commis entre parents et alliés a été instaurée aussi bien pour des raisons de la protection à accorder à la famille que par le fait que, au sein de la famille, si l'on ne peut parler d'une réelle copropriété, chaque membre de la famille éprouve le sentiment d'une sorte de droit sur les biens des autres54.

A notre avis, cet argument n'est plus convaincant dans ce sens qu'avec la législation actuelle relative au patrimoine de la famille il peut y avoir, entre époux qui, avec des enfants constituent la famille nucléaire, un régime matrimonial où il y a une nette séparation des biens des époux55.

Le caractère réel de l'immunité peut, en outre, être recherché dans le fait qu'elle bénéficie à tous les coparticipants. Mais, ici également le caractère réel ne peut être retenu dans la mesure où, comme vu supra, l'immunité dont il est question ne bénéficie qu'aux

53 H. BEKAERT, op. cit., p. 29.

54 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126.

55 Art.11 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999.

seuls parents et alliés au même degré sans que les complices, les co-auteurs et receleurs puissent y prétendre56.

Faut-il, maintenant, affirmer que l'immunité a un caractère personnel?

B. Le caractère personnel

L'immunité familiale pour vols serait personnelle si elle était fondée sur ce que, dans un intérêt de dignité de la famille et presque de moralité sociale, la loi défend que pour un intérêt pécuniaire les membres d'une même famille, proches les uns des autres, puissent se faire infliger mutuellement des peines dont les peines criminelles57. Cependant, comme vu supra, la notion de famille ne comporte plus tous les éléments de copropriété de la famille ; d'où l'on est porté à dire que l'immunité pour vols entre parents et alliés au même degré a un caractère personnel58. D'ailleurs la punissabilité des coparticipants et des receleurs ne laisse aucun doute sur le caractère personnel de l'immunité59. Le caractère personnel de cette dernière peut même résulter de la qualité inhérente à la personne du délinquant tel le lien familial60comme il en est le cas pour l'art. 397 al.1 du Code pénal rwandais. De ce caractère résulte qu'elle ne bénéficie qu'aux seules personnes que la loi détermine.

Dès lors, pour en finir avec le caractère de l'immunité, nous saluons l'idée des auteurs qui affirment que l'immunité familiale en matière de vol a un caractère personnel.

Le droit pénal s'interdit d'entrer dans le lieu domestique et les relations denses de la famille. Mais pourquoi donc ? Il convient maintenant de voir qu'est-ce qui est à la base de cette impunité au regard de la loi pénale sans toutefois exclure la responsabilité civile.

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56 Art. 397 al.2 du Code pénal du Rwanda institué par le Décret-loi n° 21/77 du 18 Août 1977, in J.O. n° 13 bis 1978 tel que confirmé par la loi no 01/82 du 26 Janvier 1982, J.O., 1982, p. 227 ; voy. aussi M. L. RASSAT, op. cit., p. 197; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et

procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 323 et 324 et R. KINT, op. cit., p. 125. 57H. BEKAERT, op. cit., p. 29.

58 Il faut préciser que les raisons avancées par le législateur rwandais peuvent pousser à retenir les deux caractères ; mais celle qui justifierait le caractère réel n'est plus d'actualité dans la législation en vigueur comme vu supra.

59H. BEKAERT, op. cit., pp. 30 et 41.

60 Id., pp. 43-44; J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247, n o 2765 et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 444.

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Section II. Le fondement de l'immunité

Deux raisons majeures sont avancées pour détourner le regard sur le vol à l'intérieur de la famille : le fondement de l'immunité dont bénéficient les auteurs des vols et autres infractions contre les biens au sein de la famille peut être recherché soit dans le fait que le patrimoine de la famille constitue une sorte de copropriété de tous les membres de la famille ou dans le fait que le législateur veut sauvegarder la paix familiale.

§1. Le patrimoine familial

De prime abord, l'immunité pour vols au sein de la famille est fondée, pour d'aucuns, sur l'idée qu'il y a entre parents et alliés une sorte de propriété collective qui ne repose précisément sur aucune tête, mais qui a un gérant61. Pour M. L. RASSAT la justification de l'immunité se trouve dans le fait que la communauté de vie fait peser, au moins dans l'esprit des intéressés, une incertitude sur la propriété des biens en sorte que l'agent peut ne pas se rendre compte qu'il prend le bien d'autrui62.

Ainsi le législateur obéit, en instituant l'immunité, à ces considérations d'une sorte de copropriété familiale. Même si les limites du droit de propriété, entre les personnes dont la parenté et l'alliance est source d'excuse, sont nettement tracées, il peut exister entre elles une espèce de droit à la propriété les uns des autres, qui bien qu'il ne soit pas ouvert, exerce une influence évidente sur la soustraction63. Egalement aux yeux du législateur rwandais, même si l'on ne peut parler d'une réelle copropriété, chaque membre de la famille éprouve le sentiment d'une sorte de droit sur les biens des autres, sentiment qui exerce certainement une influence sur la soustraction64.

Cependant, pour certains auteurs comme J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, cette considération ne peut être un motif déterminant. Pour eux, s'il en était ainsi, il faudrait, a

fortiori, ne pas punir comme voleur le cohéritier qui soustrait de l'argent d'une succession non encore partagée ou le coassocié qui soustrait, avant le partage, de l'avoir social étant donné que le cohéritier et le coassocié ont des droit certains, existant actuellement, tandis que le droit des conjoints, des descendants n'est qu'éventuel et peut fort ne pas se réaliser65.

Quant à nous, nous sommes du même avis que ces auteurs. En effet, même si en droit coutumier il y avait une sorte de copropriété familiale ce motif n'est plus à considérer. Selon la législation relative aux régimes matrimoniaux en vigueur au Rwanda, les époux qui, avec les enfants, constituent la famille nucléaire peuvent choisir un régime de séparation des biens où chacun a ses biens propres connus66. De surcroît, comment expliquer qu'un gendre ou une bru qui a une résidence bien distincte voire éloignée de celle de ses beaux parents puisse ne pas savoir distinguer ses biens et ceux de ces derniers ? D'ailleurs certaines législations comme la législation française ne reconnaissent plus le bénéfice de l'immunité aux alliés67.

L'immunité trouve également son fondement dans le souci de maintenir la paix au sein de la famille.

§2. Maintien de la paix familiale

Le fondement de la disposition qui exempte de peines les parents et alliés pour les vols qu'ils ont commis dans le cercle familial peut être recherché dans les considérations de convenance sociale, du défaut d'intérêt immédiat à la répression et de ce qu'une intervention judiciaire aggraverait les conflits de famille68en envenimant davantage une situation à l'évidence déjà troublée69. Dès lors, l'intervention du ministère public peut provoquer les peines, dont l'effet ne se borne pas à rependre la consternation parmi les membres de la famille ; mais peuvent encore être source éternelle de haine70.

65 J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 414.

66 Voy. article 11 de la Loi no 22/99 du 12/11/1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, J.O.R.R., no 22 du 15/11/1999.

67 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 310 : en effet, l'article 380 du code pénal français accordait l'immunité aux alliés au même degré mais article 311-12 du nouveau code pénal les exclut des bénéficiaires de l'immunité.

68 H. BEKAERT, op. cit., p. 27 ; J. S. G. NYPELS et J. SERVAIS, op. cit., p. 414 et F. TULKENS et M.Van de KERCHOVE, op. cit., p. 444.

69 M. L. RASSAT, supra, note 86, p. 187.

70 H. BEKAERT, op. cit., p. 28 et J.-F. LAE, « L'intimité : une histoire longue de la propriété de soi» en ligne sur << http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html », consulté le 31 mars 2008.

Dans le même ordre d'idée, d'aucuns affirment que la loi s'abstient d'intervenir en cas de soustractions frauduleuses entre époux, ascendants et descendants parce que l'éventualité des poursuites compromettrait un but social plus important qu'est la bonne entente et la solidarité du groupe familial71. D'où le législateur a entendu protéger la cohésion de la cellule sociale.

Pour V. MALABAT, l'immunité s'explique par l'idée qu'une action pénale pour vol n'est pas tolérable entre personnes aussi proches. Elle ne fait donc pas disparaître l'infraction mais s'oppose à ce qu'elle soit poursuivie72. La famille est bien un corps total qui agrège les actes de ses membres ; elle est une unité affective si puissante qu'une pénalisation d'un de ses membres aurait des conséquences gravissimes : l'exclusion et le bannissement du porteur de la plainte. Ainsi dans l'unité affective certaines pratiques ne doivent jamais être révélées, au risque sinon de la faire exploser73.

Pour le législateur rwandais, l'immunité se justifie non seulement par le sentiment d'une sorte de droit sur la propriété d'autrui qu'éprouve chaque membre de la famille ; mais aussi par la protection à accorder à la famille74. En effet une intervention judiciaire dans une affaire familiale risque de mettre le trouble dans cette famille, d'en perturber l'équilibre et de causer plus de mal que de bien75.

A notre avis, même si le législateur rwandais considère non seulement le fondement patrimonial mais aussi la protection de la paix familiale, ce dernier est le plus convaincant. En effet, à l'heure actuelle il peut y avoir un régime de la séparation des biens entre époux avec une nette distinction entre les biens de chacun. Ainsi, on ne peut plus affirmer que les limites entre les biens des membres de la famille ne sont pas claires ; mais on peut quand même soutenir le fondement basé sur la paix à l'intérieur de la famille qui serait troublée par les poursuites pénales.

Quels sont, maintenant, les effets de cette immunité ?

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71 G. LEVASSEUR et J. P. DOUCET, Le droit pénal appliqué, droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 1969, p. 295.

72 V. MALABAT, Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 276.

73 J.-F. LAE, « L'intimité : une histoire longue de la propriété de soi» en ligne sur

« http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html », consulté le 31 mars 2008.

74 Exposé des motifs du Code pénal rapporté par R. KINT, op. cit., p. 126.

75 R. KINT, op. cit., p. 126.

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Section III. Effets de l'immunité

Tout fait, acte ou toute situation produit des effets, fussent elles juridiques ou non. L'immunité familiale ne peut constituer une exception à ce principe. Ainsi l'immunité dont bénéficient les parents et alliés qui ont commis des actes qui, à l'état normal des choses, constituent des actes constitutifs de vols punissables n'est pas sans effet. La lecture de l'article 397 al. 1 C.P. laisser entendre que tout en échappant à la répression de la loi pénale, le parent ou allié bénéficiant de l'immunité familiale n'est pas moins tenu à des réparations civiles. C'est dans cette perspective que dans la présente section il sera question d'analyser successivement l'effet pénal et l'effet civil de l'immunité familiale pour vols entre parents et alliés.

§1. Effet pénal

Il ressort de la définition même de l'immunité que son effet, si pas son objectif, est de faire échapper ses bénéficiaires à la condamnation pénale. Ainsi, en présence d'une des personnes bénéficiant de l'immunité, les poursuites pénales ne sont pas possibles. En d'autres mots, l'impact de l'immunité est qu'elle constitue, une fois ses conditions remplies, un obstacle au développement des poursuites. Il sied alors d'analyser cet obstacle ainsi que sa portée.

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