1.3. Projet
d'arrêtés portant sur le traçage des produits de la
pêche ainsi que les procédures de leur retrait à la
consommation humaine
CHAPITREVI : TRACABILITE DES PRODUITS ET
PROCEDURES DE RETRAIT
Article.24- La traçabilité est
"l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation
d'une entité (végétale, animale, denrée) au moyen
d'identifications enregistrées" [60]. Elle constitue un
outil de gestion du risque et permet notamment :
a) de retrouver l'origine des produits,
b) le rappel éventuel de produits congelés ou
transformés impropres à la consommation dès que les
produits défectueux (dangereux) sont identifiés,
c) de limiter les volumes rappelés ou détruits
lorsque la traçabilité (la définition de lot) est
suffisamment précise,
d) le suivi après commercialisation des aspects
liés à la sécurité des aliments (par exemple, la
température d'entreposage au cours de la chaîne de
commercialisation).
Article.25- Chaque opérateur doit
établir la traçabilité amont (identification des
fournisseurs) et aval (identification des clients) des produits qu'il met sur
le marché.
Cela signifie pour un producteur qu'il doit enregistrer :
1. l'origine des produits issus de la pêche
(traçabilité amont),
2. les acheteurs de ces produits (traçabilité
aval).
Article 26.- La traçabilité
assure des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires,
mais n'a pas d'influence directe sur la qualité sanitaire ou
organoleptique du poisson et des produits de la pêche. Elle est un moyen
de protéger la santé des consommateurs, mais ne peut à
elle seule la garantir : elle doit être appliquée dans le cadre
d'un système plus large de contrôle alimentaire, tel que celui des
bonnes pratiques d'hygiène.
Par conséquent, un système complet de
traçabilité des denrées alimentaires permet de
procéder à des retraits ciblés et précis ou
d'informer les consommateurs ou les services de l'Etat. Il est ainsi possible
d'éviter d'inutiles perturbations plus importantes en cas de
problèmes de sécurité des denrées alimentaires.
Article 27.- Des registres appropriés
sur la transformation, la production et la distribution devraient être
tenus et conservés pour une période dépassant la
durée de vie du produit.
Article 28.- Quand il y a un danger
immédiat pour la santé, les autres produits fabriqués dans
des conditions similaires, et susceptibles de présenter un risque
semblable pour la santé publique, peuvent être saisis. Il
conviendrait d'envisager la nécessité de mettre en garde le
public.
Article 29.- Si un exploitant du secteur
alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée
alimentaire qu'il a importée, produite, transformée,
fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions
relatives à la sécurité des denrées alimentaires,
il engage immédiatement les procédures de retrait du
marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne
se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du
secteur alimentaire ; il en informe alors les autorités
compétentes (DSV et/ou MINCOM).
Article 30.- Lorsque le produit peut avoir
atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon
effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les
produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres
mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de
protection de la santé.
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