1.1.2.1. Charges et responsabilités incombant aux
provinces et entités territoriales
décentralisées
Il est intéressant de noter, à la lumière
de la Constitution de 2006, que les compétences reconnues à titre
exclusif aux provinces ne sont pas des moindres, sachant que d'autres sont
partagées avec le pouvoir central. Elles sont particulièrement
prononcées dans les domaines aussi vitaux que la fonction publique
provinciale, les finances publiques provinciales et locales, la santé,
l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécialisé
y compris l'alphabétisation, et l'agriculture, pour ne citer que
ceux-ci31.
Un tel volume de compétences de proximité ne
peut être valablement envisagé sans ressources budgétaires
correspondantes.
Le législateur confie à la ville des
compétences importantes particulièrement prononcées dans
les domaines vitaux suivants : la construction de la voirie et des
équipements collectifs; la création et/ou la
réhabilitation d'écoles; l'assistance sociale ; l'eau potable ;
l'électricité ; et, l'assainissement32. Des
compétences qui exigent également pour leur prise en charge
efficace, outre les capacités humaines, des moyens financiers
conséquents...
Le législateur reconnaît à la commune des
compétences semblables à celles de la ville. Ces
compétences portent essentiellement sur les équipements
collectifs, la santé publique et l'enseignement primaire, secondaire et
spécial. Elles suffisent, elles aussi, pour justifier l'attention
égale que devrait requérir la satisfaction des besoins en
ressources budgétaires de ces différentes entités et ce,
au même titre que ceux de la province33.
Quoi qu'il en soit, le secteur et la chefferie, en tant
qu'entités décentralisées ont aussi des compétences
spécifiques qu'il conviendrait de rappeler ici. .
Le rôle assigné par le législateur au
secteur et à la chefferie consiste en la responsabilisation de ces
entités qui découle du principe de subsidiarité et fait
d'elles de véritables centres d'impulsion et d'incitation du
développement à la base.
31 Constitution du 18 février 2006, article
204
32 Loi organique n°08/016 du 7 octobre 2008,
article 11
33 Ibid
En effet, des domaines de proximité comme les routes
d'intérêt local, la lutte contre les épidémies, la
construction et l'exploitation des mini-centrales d'électricité,
l'énergie solaire et l'aménagement des sources et des puits d'eau
34, et nous en passons, constituent de lourdes charges
socio-économiques qui ne peuvent être valablement assumées
sans moyens suffisants et durables.
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