Annexe I : Article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève
En
cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes, chacun des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins
les dispositions suivantes :
1)
Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les
armes et les personnes qui ont été mises hors de combat pour
maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la race, la
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou
tout autre critère analogue.
A
cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l'égard des personnes mentionnées
ci-dessus :
a)
les atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices ;
b)
les prises d'otages ;
c)
les atteintes à la dignité des personnes, notamment les
traitements humiliants et dégradants ;
d)
les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2)
Les blessés, les malades, les naufragés seront recueillis et
soignés
Un
organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de
mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui
précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties
au conflit.
Annexe II : Le Protocole Additionnel II de 1977
PREAMBULE
Les Hautes Parties
contractantes,
Rappelant que les principes humanitaires consacrés
par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère
international, Rappelant également que les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une
protection fondamentale, Soulignant la nécessité d'assurer une
meilleure protection aux victimes de ces conflits armés, Rappelant
que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne
humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des
exigences de la conscience publique, Sont convenues de ce qui suit
:
TITRE I. PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE
Article premier - Champ d'application
matériel
1. Le présent Protocole, qui développe et
complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles,
s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par
l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le
territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et
des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et
d'appliquer le présent Protocole. 2. Le présent Protocole ne
s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles
intérieurs, comme Les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas
considérés comme des conflits armés.
Article 2
- Champ d'application personnel
1. Le présent Protocole
s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la
croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères
analogues (ci-après appelés «distinction de caractère
défavorable») à toutes les personnes affectées par un
conflit armé au sens de l'article premier. 2. A la fin du conflit
armé, toutes les personnes qui auront été l'objet d'une
privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation
avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures
après le conflit pour les mêmes motifs,
bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme
de cette privation ou de cette restriction de liberté.
Article 3
- Non-intervention
1. Aucune disposition du présent Protocole ne
sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté
d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou
de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre
l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat
par tous les moyens légitimes. 2. Aucune disposition du
présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une
intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le
conflit armé ou dans les affaires intérieures ou
extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de
laquelle ce conflit se produit.
TITRE II. TRAITEMENT
HUMAIN
Article 4 - Garanties fondamentales
1. Toutes les
personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux
hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont
droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de
leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances
traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait
pas de survivants. 2. Sans préjudice du caractère
général des dispositions qui précèdent, sont et
demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard
des personnes visées au paragraphe 1 : a) les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être
physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que
les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de
peines corporelles ; b) les punitions collectives ; c) la prise d'otages
; d) les actes de terrorisme ; e) les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout
attentat à la pudeur ; f) l'esclavage et la traite des esclaves sous
toutes leurs formes ; g) le pillage ; h) la menace de commettre les actes
précités. 3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont
ils ont besoin et, notamment : a) ils devront recevoir une éducation,
y compris une éducation religieuse et morale, telle que la
désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en
ont la garde ; b) toutes les mesures appropriées seront prises pour
faciliter le regroupement des familles momentanément
séparées ; c) les enfants de moins de quinze ans ne devront
pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités ; d) la
protection spéciale prévue par le présent article pour les
enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent
directement part aux hostilités en dépit des dispositions de
l'alinéa c et sont capturés ; e) des mesures seront prises, si
nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement
des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en
vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les
enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur
plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes
responsables de leur sécurité et de leur
bien-être.
Article 5 - Personnes privées de
liberté
1. Outre les dispositions de l'article 4, les
dispositions suivantes seront au minimum respectées à
l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs
en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou
détenues :
a) les blessés et les malades seront
traités conformément à l'article 7 ; b) les personnes
visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure
que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et
bénéficieront de garanties de salubrité et
d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les
dangers du conflit armé ; c) elles seront autorisées à
recevoir des secours individuels ou collectifs ; d) elles pourront pratiquer
leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié,
une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions
religieuses, telles que les aumôniers ; e) elles devront
bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail
et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile
locale. 2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la
détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans
toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à
l'égard de ces personnes : a) sauf lorsque les hommes et les femmes
d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront
gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et
seront placées sous la surveillance immédiate de femmes ; b)
les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à
expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre
pourra être limité par l'autorité compétente si elle
l'estime nécessaire ; c) les lieux d'internement et de
détention ne seront pas situés à proximité de la
zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront
évacuées lorsque les lieux où elles sont internées
ou détenues deviennent particulièrement exposés aux
dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut
s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité ; d)
elles devront bénéficier d'examens médicaux ; e) leur
santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront
compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En
conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au
présent article à un acte médical qui ne serait pas
motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme
aux normes médicales généralement reconnues et
appliquées dans des circonstances médicales analogues aux
personnes jouissant de leur liberté. 3. Les personnes qui ne sont pas
couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de
quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit
armé, seront traitées avec humanité conformément
à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du présent
article. 4. S'il est décidé de libérer des personnes
privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui
décideront de les libérer.
Article 6 - Poursuites
pénales
1. Le présent article s'applique à la
poursuite et à la répression d'infractions pénales en
relation avec le conflit armé. 2. Aucune condamnation ne sera
prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre
d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement
préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles
d'indépendance et d'impartialité. En particulier : a) la
procédure disposera que le prévenu doit être informé
sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée
et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les
droits et moyens nécessaires à sa défense ; b) nul ne
peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base
d'une responsabilité pénale individuelle ; c) nul ne peut
être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même, il ne
peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si postérieurement à cette infraction la loi
prévoit l'application d'une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier ; d) toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ; e) toute personne accusée d'une
infraction a le droit d'être jugée en sa présence ; f)
nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même
ou de s'avouer coupable. 3. Toute personne condamnée sera
informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours
judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent
être exercés. 4. La peine de mort ne sera pas prononcée
contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de
l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes
enceintes et les mères d'enfants en bas âge. 5. A la cessation
des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder
la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit
armé ou qui auront été privées de liberté
pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient
internées ou détenues.
TITRE III BLESSES, MALADES ET
NAUFRAGES
Article 7 - Protection et soins
1. Tous les
blessés, les malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris
part au conflit armé, seront respectés et
protégés. 2. Ils seront, en toutes circonstances,
traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du
possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux
qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des
critères autres que médicaux ne sera faite entre
eux.
Article 8 - Recherches
Chaque fois que les circonstances le
permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures
possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les
blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre
le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins
appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils
soient dépouillés et leur rendre les derniers
devoirs.
Article 9 - Protection du personnel sanitaire et
religieux
1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et
protégé. Il recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de
ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles
avec sa mission humanitaire. 2. Il ne sera pas exigé du personnel
sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que
ce soit, sauf pour des raisons médicales.
Article 10 - Protection
générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni
pour avoir exercé une activité de caractère médical
conforme à la déontologie, quels qu'aient été les
circonstances ou les bénéficiaires de cette
activité. 2. Les personnes exerçant une activité de
caractère médical ne pourront être contraintes ni
d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la
déontologie ou à d'autres règles médicales qui
protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du
présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés
par ces règles ou dispositions. 3. Les obligations professionnelles
des personnes exerçant des activités de caractère
médical quant aux renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les
blessés et les malades soignés par elles devront être
respectées sous réserve de la législation nationale. 4.
Sous réserve de la législation nationale, aucune personne
exerçant des activités de caractère médical ne
pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour
avoir refusé ou s'être abstenue de donner des renseignements
concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a
soignés.
Article 11 - Protection des unités et moyens de
transport sanitaires
1. Les unités et moyens de transport
sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et
ne seront pas l'objet d'attaques. 2. La protection due aux unités et
moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés
pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles.
Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation
fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera
demeurée sans effet.
Article 12 - Signe distinctif
Sous le
contrôle de l'autorité compétente concernée, le
signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil
rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit
être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être
employé abusivement.
TITRE IV POPULATION CIVILE
Article 13
- Protection de la population civile
1. La population civile et les
personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les
dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette
protection effective, les règles suivantes seront observées en
toutes circonstances. 2. Ni la population civile en tant que telle ni les
personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les
actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la
terreur parmi la population civile. 3. Les personnes civiles jouissent de la
protection accordée par le présent Titre, sauf si elles
participent directement aux hostilités et pendant la durée de
cette participation.
Article 14 - Protection des biens indispensables
à la survie de la population civile
Il est interdit d'utiliser
contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est
par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de
mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la
survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les
installations et réserves d'eau potable et les ouvrages
d'irrigation.
Article 15 - Protection des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses
Les ouvrages d'art ou les installations
contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et
les centrales nucléaires de production d'énergie
électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils
constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent
entraîner la libération de ces forces et causer, en
conséquence, des pertes sévères dans la population
civile.
Article 16 - Protection des biens culturels et des lieux de
culte
Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye
du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité
dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux
de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de
les utiliser à l'appui de l'effort militaire.
Article 17 -
Interdiction des déplacements forcés
1. Le
déplacement de la population civile ne pourra pas être
ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas
où la sécurité des personnes civiles ou des raisons
militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit
être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que
la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de
logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et
d'alimentation. 2. Les personnes civiles ne pourront pas être
forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait
au conflit.
Article 18 - Sociétés de secours et actions de
secours
1. Les sociétés de secours situées dans le
territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs
services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à
l'égard des victimes du conflit armé. La population civile peut,
même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les
blessés, les malades et les naufragés. 2. Lorsque la
population civile souffre de privations excessives par manque des
approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et
ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population
civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites
sans aucune distinction de caractère défavorable, seront
entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante
concernée.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 19 -
Diffusion
Le présent Protocole sera diffusé aussi
largement que possible.
Article 20 - Signature
Le présent
Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six
mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une
période de douze mois.
Article 21 - Ratification
Le
présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du
Conseil fédéral suisse, dépositaire des
Conventions.
Article 22 - Adhésion
Le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux
Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du
dépositaire.
Article 23 - Entrée en vigueur
1. Le
présent Protocole entrera en vigueur six mois après le
dépôt de deux instruments de ratification ou
d'adhésion. 2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le
ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent
Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par
cette Partie de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 24 - Amendement
1. Toute Haute Partie
contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le
texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire
qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes
et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il
convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements
proposés. 2. Le dépositaire invitera à cette
conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux
Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
Article 25
- Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie contractante
dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne
produira ses effets que six mois après réception de l'instrument
de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration des six mois, la
Partie dénonçante se trouve dans la situation visée
à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à
la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été
l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs
en relation avec ce conflit continueront néanmoins à
bénéficier des dispositions du présent Protocole
jusqu'à leur libération définitive. 2. La
dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire
qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette
notification.
Article 26 - Notifications
Le dépositaire
informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux
Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole
: a) des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément aux articles 21 et 22 ; b) de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur conformément à
l'article 23 ; et c) des communications et déclarations reçues
conformément à l'article 24.
Article 27 -
Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur, le
présent Protocole sera transmis par le dépositaire au
Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de
publication, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies. 2. Le dépositaire informera également le
Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et
adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent
Protocole.
Article 28 - Textes authentiques
L'original du
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe sont également authentiques, sera
déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des
copies certifiées conformes à toutes les Parties aux
Conventions.
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