3. Liberté de se vêtir et liberté
religieuse ;
La question de la liberté religieuse se trouve parfois
à la frontière entre la liberté de se vêtir et la
liberté d'opinion, notamment en ce qui concerne le port du foulard
islamique.
La liberté de religion et de convictions est un
principe consacré par le Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 et par l'article 9 de la Convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme, qu'il s'agisse de la liberté de
conscience ou du droit d'exprimer ses convictions.
L'article L.1132-1 du Code du travail protège, de
surcroît, les convictions religieuses du salarié puisque cet
article y fait expressément référence pour interdire toute
mesure discriminatoire prise en raison des choix religieux du
salarié.
Le licenciement d'une salariée en raison de son refus
de se conformer à l'interdiction qui lui a été faite, au
moment de sa mutation au siège social, de porter un foulard
islamique44 fait clairement référence, en violation de
l'article précité, à la fois aux convictions religieuses
et à l'apparence physique de l'intéressée, ce dernier
élément renvoyant aussi bien à sa physionomie, sa
constitution physique et sa tenue vestimentaire.
Cette mesure a été jugée discriminatoire
au sens du texte précité et constitue donc un trouble
manifestement illicite qu'il appartient au juge des
référés de faire cesser en prononçant la
nullité du licenciement et en ordonnant la réintégration
de la salariée dans son emploi, dès lors que l'employeur ne
fournit aucun élément objectif étranger à cette
discrimination justifiant sa décision.
44 C.prud.Paris 17 décembre 2002, Réf.,
n°02-3547, Tahri c/ Téléperformance France.
L'article L.1132-1 du Code du travail prohibe donc tout
licenciement prononcé en raison des convictions religieuses du
salarié qui peuvent avoir des répercussions sur la façon
de se vêtir du salarié.
La liberté religieuse du salarié est donc bien
protégée, et, qui plus est, protégée comme telle
puisque celle-ci est reconnue comme une liberté à part
entière même s'il y a une volonté claire de la Cour de
cassation d'éviter l'envahissement des impératifs religieux dans
la relation de travail.
4. Liberté de se vêtir et droit à la
vie privée du salarié ;
La liberté de se vêtir à sa guise au
travail pourrait également être valablement rapprochée du
droit à la vie privée du salarié, consacrée par la
jurisprudence comme une liberté fondamentale au travers du
célèbre arrêt NIKON45qui dispose que «
le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au
respect de l'intimité de sa vie privée ».
Un tel rapprochement n'a pourtant encore jamais été
tenté, au regard de la jurisprudence actuelle.
Certains auteurs estiment que l'employeur ne doit pas porter
atteinte, à certains espaces irréductibles de la vie
privée : il s'agit du respect du secret des correspondances comme dans
l'arrêt NIKON.
Toutefois, il pourrait aussi s'agir de la liberté de se
vêtir, de se coiffer, de se maquiller selon ses
goûts46
La protection de la vie privée peut en effet parfois
être entendue de manière large : il ne s'agit plus seulement de
garantir le secret de la vie privée mais d'assurer la protection de la
liberté de la vie privée qui peut prendre l'allure d'un
véritable droit à l'épanouissement qui peut passer par le
port de vêtement librement choisis.
45 Cass.soc.2 octobre 2001, n°99-42.942
46 G. couturier, « Droit du travail »,
Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de
M.Delmas-Marty et Claude Lucas de Leyssac, Ed. Seuil, Coll.Points, 1996.
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