2. La liberté de se vêtir : le prolongement
d'autres libertés fondamentales plutôt que d'en constituer une
à part entière ;
98 L.Gimalac, « La tenue vestimentaire,
l'identité et le lien social dans le cadre des rapports professionnels
», Les Petites Affiches, Dr.soc., 20 décembre 2002,
n°254
99 Voir J.F. Amadieu, Le poids des apparences, «
les standards de la beauté », éd. Odile Jacob, 2005,
p.32.
Nous avons vu que certains salariés ont tenté en
vain d'effectuer un rapprochement entre la liberté vestimentaire et
d'autres libertés déjà consacrées par des textes
juridiques afin de contester une sanction prise par l'employeur à leur
encontre dans le cadre d'un contentieux vestimentaire.
Il faut dire que la liberté de se vêtir à
sa guise au travail emprunte divers traits de ressemblance avec une
liberté fondamentale d'expression par exemple.
La liberté vestimentaire cacherait donc plusieurs
autres libertés, certaines étant des libertés
fondamentales - le droit au respect de la vie privée du salarié
-, d'autres non - le droit à la non discrimination fondée sur
l'apparence physique ou le sexe.
Elle serait une liberté complexe et composite,
composée d'un peu de toutes ces libertés que nous avons
exposées dans la première section, III, de ce mémoire.
Dès lors, il semble étrange de ne pas
reconnaître la liberté d'habillement comme une liberté
fondamentale.
Pourtant, nous avons aussi précédemment vu que
la liberté vestimentaire du salarié ne revêtait pas les
caractéristiques nécessaires pour être élevée
au rang de liberté fondamentale.
Nous pensons que la résolution de ce paradoxe se situe
dans cette affirmation : la liberté d'habillement du salarié
n'est pas une liberté complexe qui pourrait valablement être mise
sur le même plan que les libertés fondamentales avec lesquelles
elle possède certains traits de ressemblance, elle en est le simple
prolongement.
Autrement dit, la liberté de se vêtir à sa
guise au lieu et au temps du travail est plutôt une expression, une
conséquence de la liberté religieuse du salarié, à
titre d'exemple.
Elle est une des manifestations de ces libertés auxquelles
elle emprunte certaines similitudes. La liberté de religion peut par
exemple avoir des conséquences sur la tenue vestimentaire
Cette constatation ne doit pas permettre à un employeur
de prononcer des sanctions à l'encontre d'un salarié en raison de
sa tenue vestimentaire qui seraient un moyen détourné pour le
sanctionner en raison de ses convictions religieuses pouvant s'exprimer par la
tenue vestimentaire.
Si la liberté de religion est absolue et ne saurait
supporter des restrictions, il n'en va pas de même de son expression qui
ne doit pas être incompatible avec la fonction exercée.
Cette constatation ne fait que souligner notre propos selon
lequel la liberté vestimentaire du salarié ne saurait être
considérée à elle seule comme une liberté
fondamentale.
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