2.3.Atteinte à la décence ou aux bonnes
moeurs
Une atteinte à la décence ou aux bonnes moeurs
par le biais d'une tenue vestimentaire inadaptée du salarié peut
constituer une autre cause objective de licenciement.
On peut ici citer l'arrêt rendu par la chambre sociale
le 22 juillet 198665 et dans lequel il était question du
licenciement d'une salariée au motif que celle-ci portait un chemisier
transparent sur ses seins nus. La cour avait considéré que le
licenciement de la salariée était justifié «
quelque soit l'évolution des moeurs et des codes vestimentaires
alors en vogue ».
3. Sur le trouble caractérisé et le principe
de proportionnalité,
En ce qui concerne le contrôle du principe de
proportionnalité, il amène souvent le juge à s'interroger
sur le comportement de l'employeur et sur celui du salarié. Sa
volonté est ici de concilier les intérêts en
présence.
Dans l'affaire du bermuda, l'employeur ne semble pas avoir agi
avec légèreté avant que d'entamer une procédure de
licenciement à l'encontre du salarié récalcitrant puisque
de nombreux avertissements lui avaient été préalablement
notifiés.
Ce principe de proportionnalité est
contrôlé au regard de l'examen de la notion de trouble
objectif66 qui permet de résoudre le conflit de logiques
entre la liberté du salarié et l'intérêt
légitime de l'entreprise.
Elle est apparue avec l'arrêt Picquart du 12 mars 1991
et s'est trouvée mise en oeuvre dans l'arrêt célèbre
dit du sacristain de Saint Nicolas du Chardonnet dans lequel la chambre sociale
a déclaré pour la première fois qu'« il peut
être procédé à un licenciement dont la cause
objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte
tenu de la nature de ses
65 Cass.soc.22 juillet 1986
66 Voir P.Waquet, « Trouble objectif : le retour à la
case départ », Semaine Sociale Lamy, n°1310, 04 juin
2007.
fonctions et de la finalité propre de l'entreprise
a créé un trouble caractérisé au sein de cette
dernière ».
La jurisprudence n'admet la légitimité d'une
rupture du contrat de travail que si le trouble est suffisamment
caractérisé. Le trouble ne doit pas être subjectif mais
objectif, c'est-à-dire provoquer une réelle impossibilité
de maintenir la relation de travail.
La question qui se pose est donc de savoir si la Cour de
cassation, lors de son contrôle des restrictions apportées
à la liberté vestimentaire, est plutôt en faveur de la
sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise ou de la
protection des libertés individuelles du salarié.
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