4. Préserver avant tout le but recherché par
l'entreprise ?
4.1. Le critère de finalité propre de
l'entreprise peut suffire seul à justifier un licenciement non
disciplinaire motivé par des comportements se rapportant à la vie
professionnelle du salarié,
Nous venons de voir que les cours de justice sont soucieuses
de concilier les intérêts en présence.
Ce souci se traduit notamment par une vérification de
la justification des licenciements sur la base de trois principaux
critères qui peuvent constituer autant de causes objectives de
licenciement : la nature des fonctions exercées, la finalité
propre de l'entreprise et le trouble caractérisé au sein de
l'entreprise.
Toutefois, ces critères ne font que souligner
l'importance donnée au but recherché par l'entreprise - la
jurisprudence ne fait aujourd'hui plus référence aux
intérêts dans l'entreprise mais bien au but recherché par
l'employeur - par la Cour de cassation dans ce type de contentieux puisque le
raisonnement de la chambre sociale consiste à déterminer si le
licenciement est justifié eu égard aux intérêts de
l'entreprise plutôt qu'en considération de la préservation
des libertés du salarié.
Il s'agit donc de déterminer avant tout si les
libertés du salarié sont compatibles avec les
intérêts de l'entreprise plutôt que de savoir si les
intérêts de l'entreprise ne nuisent pas aux libertés du
salarié.
Il suffit d'analyser le traitement fait par la Cour de
cassation de la justification des licenciements non disciplinaires et
motivés par des comportements se rapportant à la vie
professionnelle du salarié pour s'en convaincre67.
67 V. Marie-Cécile Escande-Varniol, « Les
éléments constitutifs d'une cause réelle et
sérieuse de licenciement pour motif extraprofessionnel », RJS
1993.
Ce type de licenciement est celui qui est effectué dans
le cadre de contentieux vestimentaires puisque la Cour de cassation ne
reconnaît pas comme justifié un licenciement pour faute dans ce
type de litige.
Or, dans les licenciements extraprofessionnels, le
critère de la finalité propre de l'entreprise ou du but
recherché ne pourra pas à lui seul suffire à les justifier
: il faudra également rechercher l'existence d'un trouble
caractérisé.
Pourtant, ce concept de finalité propre de l'entreprise
peut suffire à lui seul à justifier des licenciements non
disciplinaires motivés par des comportements se rapportant à la
vie professionnelle du salarié.
Le critère relatif à la finalité propre
de l'entreprise semble donc permettre de sanctionner seul certains
comportements personnels non fautifs.
Cette jurisprudence relative au comportement du salarié
dans sa vie professionnelle est donc très protectrice des
intérêts de l'entreprise car elle ne s'arrête pas à
un simple comportement extérieur.
Si la finalité propre de l'entreprise le commande, le
salarié peut être renvoyé pour des motifs tenant à
des convictions personnelles, à sa personnalité.
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