II - DE L'APPLICATION PAR LA JURISPRUDENCE DE L'ARTICLE
L.1121-1 : UN CONTROLE RIGOUREUX DE LA COUR DE CASSATION DE LA JUSTIFICATION
DU LICENCIEMENT EFFECTUE DANS LE CADRE D'UN
CONTENTIEUX VESTIMENTAIRE;
Eu égard à l'article L.1121-1 du Code du
travail, la justification des restrictions apportées aux libertés
et droits du salarié peut être envisagée de 2
manières58.
Tout d'abord, les restrictions apportées doivent
être justifiées par la nature de la tâche à accomplir
: la tâche du salarié peut générer des contraintes
d'intensité très différente, c'est pourquoi l'obligation
de porter un vêtement de travail, qui restreint la liberté du
salarié de s'habiller à sa guise, doit correspondre à un
impératif professionnel.
Dans ce sens, la justification par la nature de la tâche
à accomplir ressemble à celle en vigueur dans la théorie
des libertés publiques : l'atteinte aux libertés doit être
adaptée aux risques de trouble à l'ordre public.
Mais la justification peut aussi prendre un aspect plus proche
du droit civil : la cause (ex : la clause de non concurrence doit avoir une
cause juridique : elle doit être indispensable à la sauvegarde des
intérêts légitimes de l'entreprise et ne pas atteindre sa
finalité propre)
Le contrôle des juges des sanctions infligées
à un salarié en raison d'un contentieux relatif à la
liberté d'habillement est donc un contrôle très classique
de la justification de la sanction, sa cause objective, qui doit être
constituée par l'examen de trois éléments : la nature des
fonctions exercées, la finalité propre de l'entreprise et le
trouble caractérisé que le comportement du salarié a
créé.
1. Sur la nature des fonctions exercées,
58 Voir P.Waquet, « Les libertés dans l'entreprise
», RJS 2000.
Premièrement, en ce qui concerne l'analyse des
fonctions assurées par le salarié au sein de l'entreprise, on
peut voir, dans un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 7 juin
200159, que les juges vérifient que les restrictions
apportées à la liberté d'habillement du salarié
sont légitimes eu égard à ces fonctions.
En l'espèce, un menuisier travaillant dans une
menuiserie industrielle avait été licencié pour faute
grave pour avoir refusé à plusieurs reprises de porter les tenues
de travail imposées par l'employeur à l'ensemble du personnel.
La Cour d'appel a analysé l'emploi occupé par le
salarié pour décider que « ni la nature des tâches
accomplies par un menuisier, ni l'activité de menuiserie industrielle de
l'employeur n'apparaissent nécessiter que soit imposé à
l'ensemble du personnel le port d'une tenue vestimentaire uniforme [...]
»).
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