2.2.Un article paradoxal :
Il convient aussi de souligner que nous sommes en présence
d'un article de surcroît paradoxal.
En effet, sous couvert de protéger des droits et des
libertés non déterminés, il organise avant toute chose
leur restriction et semble plutôt vouloir définir le pouvoir de
direction de l'employeur. Ainsi, le terme « nul » va pouvoir limiter
les droits et libertés d'un ou de plusieurs citoyens.
On aurait pu légitimement s'attendre à
découvrir, premièrement, un article posant le principe de
protection des « libertés individuelles et collectives
» et des « droits de la personne » du
salarié et, pourquoi pas, listant les libertés
dont il est question, puis à trouver, deuxièmement, l'article
L.1121-1 du Code du travail qui organise les restrictions qu'il est possible
d'apporter aux libertés préalablement définies.
Il semble que nous soyons ici loin de l'influence du droit
administratif qui depuis longtemps a disposé que : « la
liberté est la règle et la restriction de police l'exception
»57.
* * *
L'article L.1121-1 du Code du travail ne nous aide pas à
délimiter les contours d'une définition adéquate de la
liberté de se vêtir du salarié.
Nous pourrions même dire que cet article, alors
même qu'il protège indirectement la liberté de se
vêtir du salarié, de par sa rédaction floue et paradoxale
l'empêche d'être consacrée comme une liberté à
part entière.
Nous pourrions également soutenir que cet article, bien
qu'il ait pour ambition de rendre moins évidentes les difficiles
relations du travail et des libertés du salarié, ne fait
qu'entretenir ces difficiles relations.
Voyons maintenant l'application de cet article par la
jurisprudence dans le cadre d'un contentieux vestimentaire.
Nous verrons ainsi que l'article L.1121-1 du Code du travail
ne nous aide effectivement pas à faire émerger une liberté
vestimentaire ad hoc mais qu'il la protège efficacement en la
confondant parmi les « libertés individuelles » du
salarié qu'il énonce.
57 CE 10 août 1917, Baldy conclusions Corneille ; voir
Chapus, Droit administratif général, 8e
éd. N°783 et s.
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